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Article R38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.


Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.


Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.


Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.