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Article R130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.