Article L2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national.
Les autres biens constituent le domaine privé. Notamment, les biens immobiliers à usage de bureaux, propriété de l'Etat ou de ses établissements publics, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, font partie du domaine privé de ces personnes publiques.