Article R175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Le chef du service spécialisé peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les articles R. 173 et R. 174, être remplacé par un fonctionnaire relevant de son autorité, ayant au moins le grade d'inspecteur et muni d'un ordre de service.