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Article D1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

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Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.