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Article R105-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R105-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.

Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats et conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur régional des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.