Article A69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article A69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.
Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.