Entreprises et personnes faisant profession habituelle d'accomplir, à titre d'objet principal de leur exploitation, les opérations prévues à l'article 27 2° de la loi du 13 juin 1941 portant réglementation et organisation de la profession bancaire.
Entreprises et personnes faisant occasionnellement des opérations prévues à l'article 27 2° de la loi du 13 juin 1941 portant réglementation et organisation de la profession bancaire.