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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)


Les dispositions du présent décret [*de la présente loi*] ne concernent pas [*champ d'application*] :

a) Les agents de change, les personnes et les entreprises effectuant professionnellement des opérations dans les bourses de valeurs à titre d'intermédiaire ou autrement, qui feront l'objet d'une réglementation spéciale ;

b) Les entreprises et personnes qui accomplissent des opérations de crédit hypothécaire ou plus généralement des opérations immobilières comportant des opérations de crédit sous une forme quelconque, à titre occasionnel ou accessoire à une autre activité, et notamment, dans la limite de la réglementation qui leur est propre, les entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation ;

c) Les entreprises et personnes qui, sans recevoir de fonds du public et sans accomplir d'autres opérations, se bornent exclusivement à la gestion d'un patrimoine familial ne comportant pas d'autres opérations que des placements ou investissements de capitaux sous forme d'achats de titres, de prises de participations ou de commandites, à l'exclusion de toute opération d'escompte ou de prêt à court terme ;

d) Les entreprises et personnes effectuant le financement de ventes à crédit, à la condition que ce financement soit consenti par le vendeur lui-même ;

e) Les sociétés d'assurance-crédit ;

f) Les entreprises et personnes consentant des crédits sous une forme quelconque exclusivement à des filiales, commandites, etc., à la condition que ces crédits ne donnent pas lieu à création de traites [*lettres de changes*] ou billets [*à ordre*].

g) Les comptoirs de ventes ou d'achats lorsque, en dehors de leurs opérations courantes avec leurs seuls adhérents, ils ne consentent pas de crédit sous forme d'escompte ou d'avances.

Les entreprises et personnes comprises sous les paragraphes b à g devront, toutefois, faire une déclaration de leur activité [*formalités*], dans un délai de trois mois, au comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers [*Conseil national du crédit*] pour lui permettre d'en établir la liste. L'absence de déclaration sera passible d'une amende de 80 à 160 F [*francs - sanctions*] qui sera prononcée par la commission de contrôle, soit d'office, soit à la requête du comité d'organisation ou d'une association professionnelle des banques ou des entreprises connexes, et dont le produit sera affecté comme il est dit à l'article 52 de la loi du 13 juin 1941 portant réglementation et organisation de la profession bancaire.