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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)


Les entreprises et personnes qui font profession à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter des affaires aux banques ou aux établissements financiers ou d'opérer, pour le compte de ceux-ci, sans leur être liées par un contrat de travail, doivent faire une déclaration de leur activité au conseil national de crédit qui en établit la liste [*formalités*].

L'exercice de la profession visée à l'alinéa précédent est interdit [*interdictions professionnelles - sanctions*] :

1° A quiconque tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;

2° A quiconque a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute ;

3° Aux entreprises et personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sous réserve de l'application de conventions internationales ou sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances.