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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)


Les infractions aux dispositions des titres II, III, IV et V ci-dessous rendent leurs auteurs passibles d'une sanction disciplinaire prononcée dans les conditions fixées par les articles 52 et 53 de la loi du 13 juin 1941 portant réglementation et organisation de la profession bancaire. Toutefois, le retrait d'enregistrement ou d'agrément remplace la radiation de la liste des banques.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, toute personne qui, agissant soit pour son compte sans que son entreprise soit régulièrement enregistrée ou agréée, soit pour le compte d'une société non régulièrement enregistrée ou agréée, exerce les activités définies aux articles 1er, 2, 3 et 13 du présent décret [*loi*], est passible des peines prévues par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 portant réglementation et organisation de la profession bancaire.

Tout renseignement inexact donné à la commission de contrôle expose son auteur, s'il a agi sciemment, aux sanctions prévues à l'article 22 de la loi précitée.

De même, l'auteur d'une mention ayant pour but, ou pour effet, de laisser croire à l'inscription sur la liste des banques d'une entreprise visée par le présent décret [*loi*], ou de créer une confusion en cette matière sera passible de dommages-intérêts au profit de l'association professionnelle intéressée et, en cas de mauvaise foi, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F [*sanctions*].

Les infractions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne pourront être poursuivies que dans les conditions précisées respectivement par les articles 21, 22 et 23 de la loi du 13 juin 1941.