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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)


Les entreprises et les personnes définies à l'article 2 du présent décret [*de la présente loi*] ne peuvent exercer la branche de leur activité visée audit article qu'après avoir demandé et obtenu leur enregistrement par le comité d'organisation [*Conseil national du crédit*] selon les mêmes dispositions qu'à l'article 7 ci-dessus. Elles doivent se conformer aux décisions de ce comité concernant la catégorie d'opérations qu'elles accomplissent. Elles ne sont pas tenues d'adhérer à l'association professionnelle prévue à l'article 9 ci-dessus.