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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers)


Le comité d'organisation [*Conseil national du crédit*] enregistrera les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus.

Les formalités et délais d'inscription, les délais, les sanctions, les pouvoirs du comité en matière de refus d'inscription ou de radiation seront les mêmes que pour les banques. Toutefois, les entreprises susvisées ne figureront pas sur les listes des banques et leur enregistrement ne sera soumis à aucune publicité.