Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1)
Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1)
1.1.2.1. Dernier alinéa, remplacer : « Les dispositions de la présente Partie » par : « Les prescriptions de l'ADNR ».
1.1.3.1. c) Insérer : « ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, » après : « par exemple, pour l'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ».
1.1.3.2. f) Modifier comme suit : : « f) Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition que toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), soient hermétiquement fermées ; ni ».
1.1.3.6.1. Reçoit la teneur suivante : : « 1.1.3.6.1. En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l'ADNR ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises transportées ne dépasse pas 3 000 kg. Cette disposition ne s'applique pas : - aux matières et objets de la classe 1, - aux matières de la classe 2 avec F ou T au 3.2, tableau A, colonne 3 b), ni aux aérosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC visés au 2.2.2.1.6, - aux matières de la classe 4.1 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, - aux matières de la classe 5.2 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, - aux matières de la classe 6.2 catégorie "A, - aux matières de la classe 7, sauf UN 2908, 2909, 2910 et 2911, - aux matières affectées au groupe d'emballage I et - au transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules routiers-citernes, etc.). En cas de transport de marchand
1.1.4.2. Reçoit la teneur suivante : : « 1.1.4.2. Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou aérien
1.1.4.2.1. Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les documents de transport et les consignes conformes au code IMDG, à l'ADR, au RID ou aux OACI-IT peuvent également être utilisés à la place des informations visées aux 5.4.1, 5.4.2 et à chaque disposition spéciale du 3.3.
1.1.4.2.2. Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les consignes écrites conformes à l'ADR ou les fiches de sécurité EmS du code IMDG pertinentes peuvent également être utilisées à la place des consignes écrites visées au 8.1.2.1 en liaison avec le 5.4.3 sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont exigés par l'ADNR, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à l'endroit approprié. »
1.2.
1.2.1. Modifier les définitions existantes comme suit : : La définition de : « citerne fermée hermétiquement » reçoit la teneur suivante : « citerne fermée hermétiquement : une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui : - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte ; ou - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR ; ou - est équipée de soupapes d
1.4.
1.4.2. Ajouter un nota sous le titre comme suit : : « Nota. - Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6. »
1.6.
1.6.1.1. Reçoit la teneur suivante : : « 1.6.1.1. Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADNR peuvent être transportés en bateaux jusqu'au 30 juin 2005 selon les prescriptions de l'ADNR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2004. »
1.6.1.2. Remplacer : « 31 décembre 1998 » par : « 31 décembre 2004 ».
1.6.1.6. Reçoit la teneur suivante : : « Les moyens d'évacuation prescrits au 1.4.2.3.1 d) en ce qui concerne le déchargement des bateaux à marchandises sèches, aux 1.4.3.1.1 f) et 1.4.3.3.1 w) ne sont obligatoires qu'à partir du 1er janvier 2007. »
1.6.7.1.2. Supprimer.
1.6.7.2.1. Corriger et compléter le tableau 2 comme suit :
2.1.1.2. Dans C au numéro ONU 1987 supprimer : « INFLAMMABLES ».
2.1.3.3. Dans le dernier alinéa, insérer : « non » entre « matière » et « nommément ».
2.1.3.4. Lire comme suit : : « 2.1.3.4. Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d'une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes. »
2.1.3.4.1. Le 2.1.3.4 actuel devient 2.1.3.4.1 avec les modifications suivantes : : - première phrase : remplacer : « 2.1.3.5 » par : « 2.1.3.5.3 » ; - supprimer la liste relative à la classe 9.
2.1.3.4.2. Ajouter un nouveau paragraphe comme suit : : « Les solutions et mélanges contenant une matière relevant des rubriques de la classe 9 suivantes : N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ; N° ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES OU N° ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ; N° ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES OU N° ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ; N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES, doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition : - qu'ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe d'emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8, et - qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3. »
2.1.3.8. Biffer la dernière phrase : « Les solutions et mélanges... (voir aussi 2.3.5.6). »
2.1.3.9. Ajouter une nouvelle sous-section 2.1.3.9 comme suit : : « 2.1.3.9. Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination peuvent être transportés sous les numéros ONU 3077 ou 3082. »
2.1.3.9. Devient 2.1.3.10 ; corriger toutes les références relatives à ce tableau.
2.1.3.10. Dans le nota 1, avant-dernière phrase, remplacer : « 8 I LIQ donne 8 I » par « 8 I donne 8 I LIQ ». : Dans le nota 2 : Ajouter : « LIQUIDES » après « N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS », et ajouter : « N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES » à la fin de la même sous-section.
2.2. Remarque générale : : Pour tous les changements concernant les sections 2.xy.3 (Liste des rubriques collectives), les rubriques modifiées doivent être réarrangées (si nécessaire) et les nouvelles rubriques doivent être insérées de manière à respecter l'ordre « Rubriques génériques », « Rubriques n.s.a. spécifiques » et « Rubriques n.s.a. générales ».
2.2.1.1.4. Dans la deuxième phrase, avant : « 2.3.1 », insérer : « 2.3.0 et ».
2.2.2.1.6 c) Modifier comme suit : : « c) L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g. Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1%, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g. Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F. Nota. - Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-é
2.2.2.3. Dans le tableau « Gaz liquéfiés », code de classification 2 F, modifier le nom existant du numéro ONU 1010 comme suit :
3.1.2.2 b) Reçoit la teneur suivante : : « b) N° ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme auto-échauffante. Comme désignation officielle de transport on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après : ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX. »
3.1.2.4. Reçoit la teneur suivante : : « 3.1.2.4. Il existe pour de nombreuses matières une rubrique correspondant à l'état liquide et à l'état solide (voir les définitions de liquide et solide au 1.2.1) ou à l'état solide et à la solution. Il leur est attribué des numéros ONU distincts qui ne se suivent pas nécessairement (*). » (*) Des précisions sont données dans l'index alphabétique (tableau B du 3.2), par exemple : NITROXYLÈNES, LIQUIDES, 6.1 1665. NITROXYLÈNES, SOLIDES, 6.1 3447.
3.1.2.8.1. Après « colonne 6 », insérer : « ou l'observation 27 au 3.2, tableau C, colonne 20 ».
3.1.2.8.1.3. Remplacer « N° ONU 2003 MÉTAL-ALKYLE, HYDRORÉACTIF, NSA (triméthylgallium) » par : : « N° ONU 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE, PYROPHORIQUE, HYDRO-RÉACTIVE (triméthylgallium) ».
3.2. Dans les explications relatives à la colonne 5, remplacer : : « 5.3.1.7 » par : « 5.3.1.1.7 » et « 5.3.1.7.2 » par « 5.3.1.1.7.2 ».
5.1.5.1.2 f) Supprimer : « pour les formes spéciales » après : « certificat d'approbation ».
5.1.5.4. Dans le tableau, modifier comme suit : : Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type B(U) », ajouter : « 6.4.22.2 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type B(M) », ajouter : « 6.4.22.3 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type C », ajouter : « 6.4.22.2 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Matière radioactive sous forme spéciale », remplacer : « 1.6.5.4 » par : « 1.6.6.3 (ADR) » et ajouter : « 6.4.22.5 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Colis contenant 0,1 kg... », remplacer : « 6.4.22.3 (ADR) » par : « 6.4.22.1 (ADR) » ; Dans les troisième et quatrième phrases de la ligne « Modèles de colis... », remplacer : « voir 1.6.5 » par : « voir 1.6.6 (ADR) ; Dans la dernière colonne de la ligne « Modèles de colis... », remplacer : « 1.6.5.2, 1.6.5.3 » par : « 1.6.6.1 et 1.6.6.2 (ADR) ».
5.2.
5.2.1.7.4. Aux alinéas a) et c), remplacer : « colis industriel du type 1 », « colis industriel du type 2 » et « colis industriel du type 3 » par : « colis du type IP-1 », « colis du type IP-2 » et « colis du type IP-3 », selon qu'il convient.
5.2.2.1.6. Modifier le début du paragraphe comme suit : « Sous réserve des dispositions du 5.2.2.2.1.2, toutes les étiquettes ».
5.2.2.2.1.1. Ajouter la phrase suivante avant la dernière phrase existante : « Pour les récipients conçus pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés, le format standard A7 (74 105 mm) peut aussi être utilisé. »
5.2.2.2.1.6 c) Remplacer : « le numéro ONU 1965 » par : « les gaz des numéros ONU 1011, 1075, 1965 et 1978 ».
5.2.2.2.2. Le texte des étiquettes des modèles 7A, 7B, 7C et 7E reçoit la teneur du texte des modèles de langue anglaise. Modifier en conséquence l'intitulé de ces modèles d'étiquettes. : Modifier le modèle d'étiquette n° 11 comme suit
Partie 6 : La partie 6 reçoit la teneur suivante : « Partie 6 « Prescriptions relatives à la construction des emballages (y compris des grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages) et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir « 6.1.1. Les emballages (y compris les GRV et grands emballages) et les citernes doivent répondre aux prescriptions suivantes de l'ADR en matière de construction et d'épreuves : Chapitre 6.1. Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir ; Chapitre 6.2. Prescriptions concernant la construction et les épreuves des récipients à pression, générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) ; Chapitre 6.3. Prescriptions relatives à la construction des emballages pour les matières de la classe 6.2 et aux épreuves qu'ils doivent subir ; Chapitre 6.4. Prescriptions relatives à la construction des colis pour les matières d
6.1.2. Les citernes mobiles peuvent également répondre aux prescriptions du chapitre 6.7 ou, le cas échéant, du chapitre 6.9 du code IMDG.
6.1.3. Les véhicules-citernes peuvent également répondre aux prescriptions du chapitre 6.8 du code IMDG.
6.1.4. Les wagons-citernes, avec citerne fixe ou citerne amovible et les wagons-batteries doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.8 du RID.
6.1.5. La caisse des véhicules pour vrac doit répondre, le cas échéant, aux prescriptions du chapitre 6.11 ou 9.5 de l'ADR.
6.1.6. Lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 a) de l'ADR ou du RID sont applicables, les conteneurs pour vrac doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.11 de l'ADR ou du RID. »
Partie 7
7.1.3.8. Remplacer le texte par : « Réservé »
7.1.4.1. Reçoit la teneur suivante : : « 7.1.4.1. Limitation des quantités transportées »
7.1.4.1.1. Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les convois poussés et les formations à couple cette masse brute s'applique à chaque unité du convoi ou de la formation. La limitation des quantités transportées de matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 et 9 visée au tableau ci-après, à l'exception de celles avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, ne s'applique pas aux bateaux à double coque qui répondent aux prescriptions de construction supplémentaires visées aux 9.1.0.80 à 9.1.0.95 ou 9.2.0.80 à 9.2.0.95. : Classe 1 Toutes les matières de la division 1.1 du groupe de compatibilité A : 90 kg (1) ; Toutes les matières de la division 1.1 des groupes de compatibilité B, C, D, E, F, G, J ou L. : 15 000 kg (2) ; Toutes les matières de la division 1.2 des groupes de compatibilité B, C, D, E, F, G, H, J ou L. : 50 000 kg ; Toutes les matières de la division 1.3 des groupes de compa
7.1.4.1.2. La quantité maximale de marchandises dangereuses autorisée à bord d'un bateau ou à bord de chaque unité d'un convoi poussé ou d'une formation à couple est de 1 100 000 kg.
7.1.4.1.3. Si des matières et objets appartenant à des divisions différentes de la classe 1 sont chargés sur un même bateau conformément aux interdictions de chargement en commun du 7.1.4.3.3 ou 7.1.4.3.4, la charge dans son ensemble ne doit pas être supérieure à la plus faible masse maximale indiquée au 7.1.4.1.1 ci-dessus pour les matières chargées de la division la plus dangereuse, l'ordre de prépondérance étant le suivant : 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.
7.1.4.1.4. Si la masse explosible nette des matières et objets explosibles transportés n'est pas connue, le tableau du 7.1.4.1.1 ci-dessus s'applique à la masse brute de la cargaison.
7.1.4.1.5. Pour les limites d'activité, les limites de l'indice de transport (IT) et les limites de l'indice de sûreté-criticité (ISC) concernant le transport de matières radioactives voir 7.1.4.14.7.
7.1.4.14.6. Remplacer « 7.1.4.14.6 » par : « 7.1.4.14.5 ».
7.1.4.14.7. Reçoit la teneur suivante : : « 7.1.4.14.7. Manutention et arrimage des matières radioactives. Nota 1. - Un "groupe critique» est un groupe de personnes du public raisonnablement homogène quant à son exposition pour une source de rayonnements et une voie d'exposition données, et caractéristique des individus recevant la dose effective ou la dose équivalente (suivant le cas) la plus élevée par cette voie d'exposition du fait de cette source. Nota 2. - Une "personne du public est, au sens général, tout individu de la population, sauf, lorsqu'il est exposé professionnellement ou médicalement. Nota 3. - Un(e) "travailleur (travailleuse) est toute personne qui travaille à plein temps, à temps partiel ou temporairement pour un employeur et à qui sont reconnus des droits et des devoirs en matière de protection radiologique professionnelle.
7.1.4.14.7.1. Séparation.
7.1.4.14.7.1.1. Les colis, suremballages, conteneurs, CGEM, citernes, véhicules et wagons doivent être séparés pendant le transport : : a) Des zones où des personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa c) ont régulièrement accès : i) Conformément au tableau A ci-dessous, ou ii) par une distance calculée de façon que les membres du groupe critique se trouvant dans cette zone reçoivent moins de 1 mSv par an en tenant compte des expositions qui devraient être délivrées par toutes les autres sources et pratiques pertinentes qui sont sous contrôle ; et b) Des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier, conformément au tableau B ci-dessous ; Nota. - On considère que les sacs de courrier contiennent des pellicules et des plaques photographiques non développées et qu'ils doivent par conséquent être séparés de la même façon des matières radioactives. c) Des travailleurs employés régulièrement dans des zones de travail ;
8.1.2.1. Ajouter les lettres suivantes : : « i) La liste de contrôle ou le document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, visé au 1.8.1.2. Cette liste ou ce document doit être conservé à bord ; j) En cas de transport de matières réfrigérées, l'instruction exigée au 7.2.3.28 ; k) Le certificat relatif à l'installation de réfrigération, prescrit au 9.3.1.27.10. »
8.1.2.3 b) Reçoit la teneur suivante : : « b) L'attestation relative aux connaissances particulières de l'ADNR prescrite au 7.2.3.15. » Ajouter la nouvelle lettre m) suivante : « m) Le document relatif aux enregistrements visé au 8.1.11. »
8.1.5.1. Ne concerne pas la version française.
8.1.5.2. Reçoit la teneur suivante : : « 8.1.5.2. Les équipements et matériel spécial de protection supplémentaires spécifiés par l'expéditeur dans les consignes écrites doivent être fournis par l'expéditeur ou par le remplisseur de citernes à cargaison ou de cales. Cette prescription n'est pas applicable lorsque dans une chaîne de transport les consignes écrites du transport routier ou les copies des fiches de sécurité EmS correspondantes du code IMDG sont utilisées conformément au 1.1.4.2.2 et que les matériaux et/ou les équipements de protection supplémentaires se réfèrent expressément à un autre mode de transport que celui par voie d'eau. »
8.1.6.2. Reçoit la teneur suivante : : « 8.1.6.2. Les tuyaux et tuyauteries flexibles utilisés pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits doivent correspondre à la norme européenne EN 12115 : 1999. Ils doivent être vérifiés et inspectés, conformément au tableau 6 de ladite norme, au moins une fois par an, conformément aux instructions du fabricant, par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente. Une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord. »
8.1.6.3. Supprimer l'avant-dernière phrase.
8.1.6.5. Insérer : « 9.3.2.26.4 et 9.3.3.26.4 ».
8.1.6.6. Reçoit la teneur suivante : : « 8.1.6.6. Le système d'assèchement supplémentaire visé au 9.3.2.25.10 ou 9.3.3.25.10 doit être soumis à un essai à l'eau avant sa première utilisation ou après une transformation. L'essai et la détermination des quantités restantes sont effectués conformément aux dispositions du 8.6.4.2. L'attestation relative à l'essai visé au 8.6.4.3 doit se trouver à bord. »
8.1.7. Dans la 1re phrase, après « type certifié de sécurité », insérer : « ainsi que la conformité des documents exigés au 9.3.1.50.1, 9.3.2.50.1 ou 9.3.3.50.1 avec les circonstances à bord. » : Ajouter le 8.1.11 nouveau suivant : « 8.1.11. Les bateaux-citernes admis au transport de UN 1203 essence pour moteurs d'automobiles doivent avoir à bord un enregistrement des opérations en cours de voyage. Cet enregistrement peut consister en d'autres documents comportant les informations exigées. Cet enregistrement ou ces autres documents doivent être conservés à bord pendant trois mois au moins. »
8.2.1.8. Ne concerne pas la version française.
8.2.2.2. Ne concerne pas la version française.
8.2.2.3.1. Cours de base : et
8.2.2.3.2. Cours de recyclage et de perfectionnement. : La ligne « Habilitation » reçoit la teneur suivante : Pour Cours de base transport de marchandises sèches : « Habilitation : bateau à marchandises sèches. » Pour Cours de base transport par bateaux-citernes : « Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est prescrit un bateau-citerne du type N. » Pour Cours de base combiné marchandises sèches et bateaux-citernes : « Habilitation : bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type N. »
8.2.2.3.3. La ligne « Habilitation » reçoit la teneur suivante : : Cours de spécialisation « gaz » : « Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type G et transport en type G de matières pour lesquelles est exigé un type C avec un type de citerne à cargaison 1 au 3.2, tableau C, colonne 7. » Cours de spécialisation « chimie » : « Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type C. » 8.2.2.3.4. Reçoit la teneur suivante : « 8.2.2.3.4. Cours de recyclage et de perfectionnement. Cours de recyclage et de perfectionnement gaz : Formation préalable : attestation ADNR valable "gaz et "bateaux-citernes ou combinée "marchandises sèches et bateaux-citernes. Connaissances : ADNR, en particulier chargement, transport, déchargement et manutention de gaz. Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières
8.2.2.5. Supprimer l'avant-dernier alinéa.
8.2.2.7.1.3. Dans la 2e phrase, remplacer « posées » par : « à poser ».
8.2.2.7.2.1. Supprimer la dernière phrase.
8.2.2.7.2.3. Dans la 2e phrase, remplacer « posées » par : « à poser ». : Ajouter le 8.3.1.3 avec la teneur suivante : « 8.3.1.3. Lorsqu'en vertu du 3.2, tableau C, colonne 19, le bateau doit porter la signalisation de deux cônes bleus ou deux feux bleus, les personnes de moins de 14 ans ne sont pas autorisées à bord. »
8.3.5. Reçoit la teneur suivante : : « 8.3.5. Dangers causés par des travaux à bord. Il est interdit d'effectuer des travaux exigeant l'utilisation de feu ou de courant électrique ou qui pourraient produire des étincelles : - à bord de bateaux à marchandises sèches dans la zone protégée ou sur le pont à moins de 3,00 m de celle-ci à l'avant et à l'arrière ; - à bord de bateaux-citernes. Cette prescription ne s'applique pas : - lorsque les bateaux à marchandises sèches sont munis d'une autorisation de l'autorité compétente locale ou d'une attestation d'exemption de gaz valable pour la zone protégée ; - lorsque les bateaux-citernes sont munis d'une autorisation de l'autorité compétente locale ou d'une attestation d'exemption de gaz valable pour le bateau ; - aux opérations d'amarrage. Ces travaux peuvent être effectués à bord de bateaux-citernes sans autorisation dans les locaux de service en dehors de la zone de cargaison lorsque les portes et fen
8.6.1.1. Au point 9 du modèle, remplacer : « réserves » par : « réserve ».
8.6.1.3. Au point 16 du modèle, remplacer : « réserves » par : « réserve ».
Partie 9
9.1.0.40.1. Au premier tiret, modifier la dernière phrase comme suit : : « Ces pompes ainsi que leur propulsion et leur équipement électrique ne doivent pas être installés dans le même local. »
9.1.0.52.3. Modifier la première phrase comme suit : : « Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation et l'éclairage des passerelles doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou de la passerelle. » Ajouter : « 9.1.0.52.4. Les accumulateurs doivent être placés à l'extérieur de la zone protégée. »
9.1.0.56.3. Au deuxième alinéa supprimer : « accidentellement ».
9.3.1.10.2. Modifier le début du premier alinéa comme suit : : « En dehors de la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures... »
9.3.1.10.3. Ajouter comme suit : : « 9.3.1.10.3. Dans la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures de porte dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d'aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s'applique pas aux ouvertures d'accès aux caissons latéraux et doubles fonds. »
9.3.1.10.3. Actuel devient 9.3.1.10.4.
9.3.1.12.3. Supprimer la dernière phrase du premier alinéa.
9.3.1.12.5. Remplacer : « pour le dégazage des citernes à » par : « dans la zone de ».
9.3.1.18. Ajouter : : « 9.3.1.18. Installation de gaz inerte. Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d'une installation de gaz inerte. Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l'installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa. La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu'elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord. Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent
9.3.1.21.1 g) Modifier comme suit : : « g) d'un raccord pour un dispositif de prise d'échantillons fermé ; ».
9.3.1.21.3. Modifier comme suit : : « L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs de vannage de la citerne à cargaison correspondante. Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau. La surpression et la dépression doivent pouvoir être lues en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues. La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »
9.3.1.21.7. Commencer un nouvel alinéa après « ... un membre d'équipage. » : Supprimer les deux derniers alinéas.
9.3.1.21.8. Modifier comme suit : : « Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d'arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir, ainsi que sur le pont, le signal d'alarme optique et acoustique de l'avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.1.21.1 d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison. Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste de commande. »
9.3.1.21.9. Supprimer.
9.3.1.21.10. Devient 9.3.1.21.9.
9.3.1.21.10. Ajouter : : « 9.3.1.21.10. En cas de transport de matières réfrigérées la pression d'ouverture de l'installation de sécurité est déterminée par la conception des citernes à cargaison. En cas de transport de matières qui doivent être transportées à l'état réfrigéré la pression d'ouverture de l'installation de sécurité doit être supérieure de 25 kPa au moins à la pression maximale calculée selon 9.3.1.27. »
9.3.1.22.1. Modifier comme suit : : « a) Les orifices des citernes à cargaison doivent être situés sur le pont dans la zone de cargaison ; b) Les orifices des citernes à cargaison d'une section supérieure à 0,10 m² doivent être situés à 0,50 m au moins au-dessus du pont. »
9.3.1.22.5. Ajouter : : « 9.3.1.22.5. Chaque citerne dans laquelle sont transportées des matières réfrigérées doit être équipée d'une installation de sécurité empêchant des dépressions ou des surpressions non admises. »
9.3.1.23. Supprimer le deuxième alinéa.
9.3.1.24. Ajouter : : « 9.3.1.24. Réglage de la pression et de la température de la cargaison.
9.3.1.24.1. A moins que tout le système de cargaison ne soit conçu pour résister à la pleine pression effective de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul, la pression des citernes doit être maintenue au-dessous de la pression de tarage maximale admissible des soupapes de sécurité, à l'aide d'un ou plusieurs des moyens ci-après : : a) Un système de régulation de la pression des citernes à cargaison utilisant la réfrigération mécanique ; b) Un système permettant au gaz liquéfié de se réchauffer et d'accroître sa pression. L'isolation ou la pression de calcul de la citerne à cargaison, ou la combinaison de ces deux éléments, doivent être de nature à laisser une marge suffisante pour la durée d'exploitation et les températures à prévoir ; dans chaque cas le système doit être jugé acceptable par une société de classification agréée ; c) D'autres systèmes jugés acceptables par une société de classification agréée.
9.3.1.24.2. Les systèmes prescrits au 9.3.1.24.1 doivent être construits, installés et éprouvés à la satisfaction de la société de classification agréée. Les matériaux utilisés dans leur construction doivent être compatibles avec les cargaisons à transporter. Pour le service normal, les limites supérieures des températures ambiantes de calcul doivent être : : air : + 30 °C, eau : + 20 °C.
9.3.1.24.3. Le système de stockage de la cargaison doit pouvoir résister à la pleine pression de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d'évaporation. Cette prescription est indiquée au 3.2, tableau C, colonne 20, par l'observation 37. »
9.3.1.25.7. Reçoit la teneur suivante : : « Les tuyauteries de déchargement doivent être munies d'instruments de mesure de la pression à l'entrée et à la sortie de la pompe. Les instruments doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le poste de commande de la pompe de déchargement autonome de bord. La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère rouge. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »
9.3.1.27. Modifier comme suit : : « 9.3.1.27. Système de réfrigération.
9.3.1.27.1. Un système de réfrigération visé au 9.3.1.24.1 a) doit se composer d'un ou de plusieurs ensembles capables de maintenir au niveau prescrit la pression et la température de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul. A moins qu'un autre moyen de régulation de la pression et de la température de la cargaison jugé satisfaisant par une société de classification agréée ne soit prévu, un ou plusieurs ensembles de secours ayant un débit au moins égal à celui de l'ensemble le plus important prescrit doivent être prévus. Un ensemble de secours doit comprendre un compresseur, son moteur, son dispositif de commande et tous les accessoires nécessaires pour lui permettre de fonctionner indépendamment des ensembles utilisés normalement. Un échangeur de chaleur de secours doit être prévu à moins que l'échangeur de chaleur normal de l'appareil n'ait une capacité excédentaire égale à 25 % au moins de la plus grande capacité prescrite. Il n'est pas nécessaire d
9.3.1.27.2. Les dispositifs de sûreté et les tuyaux de raccordement au système de refroidissement doivent être raccordés aux citernes à cargaison au-dessus de la phase liquide lorsque les citernes à cargaison sont remplies à leur taux maximal. Ils doivent rester dans la phase gazeuse même lorsque le bateau prend un angle de gîte de 12°.
9.3.1.27.3. Lorsque plusieurs cargaisons réfrigérées dont la réaction chimique peut être dangereuse sont transportées simultanément, une attention particulière aux systèmes de réfrigération doit être prêtée pour éviter un mélange éventuel des cargaisons. En cas de transport de ces cargaisons, des systèmes de réfrigération séparés, chacun comportant un ensemble complet de secours visé au 9.3.1.27.1, doivent être prévus pour chaque cargaison. Toutefois, lorsque la réfrigération est assurée par un système indirect ou mixte et qu'une fuite dans les échangeurs de chaleur ne peut entraîner dans aucune circonstance prévisible un mélange des cargaisons, il n'y a pas lieu de prévoir des ensembles de réfrigération séparés pour les différentes cargaisons.
9.3.1.27.4. Lorsque deux ou plusieurs cargaisons réfrigérées ne sont pas solubles l'une dans l'autre dans les conditions du transport, de telle sorte que leurs tensions de vapeur s'additionnent en cas de mélange, une attention particulière doit être prêtée aux systèmes de réfrigération pour éviter un mélange éventuel des cargaisons.
9.3.1.27.5. Lorsque les systèmes de réfrigération nécessitent de l'eau pour le refroidissement, une quantité suffisante doit être fournie par une pompe ou des pompes utilisées exclusivement à cet effet. Cette pompe ou ces pompes doivent avoir au moins deux tuyaux d'aspiration partant, si possible, de deux prises d'eau, l'une à bâbord, l'autre à tribord. Une pompe de secours ayant un débit satisfaisant doit être prévue ; cette pompe peut être une pompe utilisée à d'autres fins à condition que son emploi pour l'alimentation en eau de refroidissement ne nuise à aucun autre service essentiel.
9.3.1.27.6. Le système de réfrigération peut prendre l'une des formes ci-après : : a) Système direct : Les vapeurs de cargaison sont comprimées, condensées et renvoyées dans les citernes à cargaison. Pour certaines cargaisons spécifiées au 3.2, tableau C, ce système ne doit pas être utilisé. Cette prescription est indiquée au 3.2, tableau C, colonne 20 par l'observation 35. b) Système indirect : La cargaison ou les vapeurs de cargaison sont refroidies ou condensées par un réfrigérant sans être comprimées. c) Système mixte : Les vapeurs de cargaison sont comprimées et condensées dans un échangeur de chaleur cargaison/réfrigérant et renvoyées dans les citernes à cargaison. Pour certaines cargaisons spécifiées au 3.2, tableau C, ce système ne doit pas être utilisé. Cette prescription est indiquée au 3.2, tableau C, colonne 20, par l'observation 36.
9.3.1.27.7. Tous les fluides réfrigérants primaires et secondaires doivent être compatibles les uns avec les autres et avec la cargaison avec laquelle ils peuvent entrer en contact. L'échange de chaleur peut se faire soit loin de la citerne à cargaison, soit à l'aide de serpentins de refroidissement fixés à l'intérieur ou à l'extérieur de la citerne à cargaison.
9.3.1.27.8. Lorsque le système de réfrigération est installé dans un local de service particulier, ce local de service doit répondre aux exigences du 9.3.1.17.6.
9.3.1.27.9. Pour toutes les installations recevant la cargaison, le coefficient de transmission thermique doit être déterminé par calcul. L'exactitude de ce calcul doit être vérifiée au moyen d'une épreuve de réfrigération (épreuve de bilan thermique). : Cette épreuve doit être exécutée conformément aux règles fixées par une société de classification agréée.
9.3.1.27.10. Un certificat provenant d'une société de classification agréée attestant que le bateau satisfait aux prescriptions des 9.3.1.24.1 à 9.3.1.24.3, 9.3.1.27.1 et 9.3.1.27.9 ci-dessus doit être présenté en même temps que la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat d'agrément. »
9.3.1.40.1. Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit : : « Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installés dans le même local ; »
9.3.1.51.1. Insérer le 1er tiret suivant : : « - aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers ; ».
9.3.1.52.3. b) Insérer le 3e tiret suivant : : « - aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie ; ».
9.3.2.10.2. Modifier le début du 1er alinéa comme suit : : « En dehors de la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures... »
9.3.2.10.3. Ajouter comme suit : : « 9.3.2.10.3. Dans la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures de porte dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d'aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s'applique pas aux ouvertures d'accès aux caissons latéraux et doubles fonds. »
9.3.2.10.3. actuel devient 9.3.2.10.4.
9.3.2.11.4. Au 3e alinéa remplacer les 2e et 3e phrases comme suit : : « Les cloisons entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison d'où ils proviennent. »
9.3.2.12.3. Supprimer la dernière phrase du 1er alinéa.
9.3.2.12.5. Remplacer : « pour le dégazage des citernes à » par : « dans la zone de ».
9.3.2.18. Ajouter : : « 9.3.2.18. Installation de gaz inerte. Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d'une installation de gaz inerte. Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l'installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa. La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu'elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord. Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent
9.3.2.20.1. Modifier comme suit : : « 9.3.2.20.1. Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams restant une fois qu'un local de service a été aménagé conformément au 9.3.2.11.6 doivent être accessibles par une écoutille d'accès. Toutefois, si le cofferdam est relié au caisson latéral, il suffit qu'il soit accessible à partir de ce caisson latéral. Pour les ouvertures d'accès aux caissons latéraux sur le pont la dernière phrase du 9.3.2.10.3 reste applicable. Dans ce cas une possibilité de contrôle doit être aménagée pour pouvoir constater depuis le pont si le cofferdam est vide. »
9.3.2.21.1 g) Modifier comme suit : : « g) D'un raccord pour un dispositif de prise d'échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou au moins d'une ouverture de prise d'échantillons, selon ce qui est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 13 ; ».
9.3.2.21.3. Modifier comme suit : : « L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs de vannage de la citerne à cargaison correspondante. Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau. La surpression et la dépression doivent pouvoir être lus en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues. La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »
9.3.2.21.7. Commencer un nouvel alinéa après « ... un membre d'équipage. » : Supprimer les deux derniers alinéas.
9.3.2.21.8. Modifier comme suit : : « Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d'arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir, ainsi que sur le pont, le signal d'alarme optique et acoustique de l'avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.2.21.1 d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison. Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste de commande. »
9.3.2.21.9 à 9.3.2.21.11. Supprimer.
9.3.2.21.12. Devient 9.3.2.21.9.
9.3.2.22.2. Ne concerne pas la version française.
9.3.2.25.7. Reçoit la teneur suivante : : « La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée sur chaque installation. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »
9.3.2.35.1. Modifier le début du 2e tiret comme suit : : « - ni aux cofferdams, espaces de cales et doubles fonds... ».
9.3.2.40.1. Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit : : « Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installés dans le même local. »
9.3.2.51.1. Insérer le 1er tiret suivant : : « - aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers ; ».
9.3.2.52.3 b) Insérer le 3e tiret suivant : : « - aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie ; ».
9.3.3.10.2. Modifier le début du 1er alinéa comme suit : : « En dehors de la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures... »
9.3.3.10.3. Ajouter comme suit : : « 9.3.3.10.3. Dans la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures de porte dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d'aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s'applique pas aux ouvertures d'accès aux caissons latéraux et doubles fonds. »
9.3.3.10.3 actuel devient 9.3.3.10.4.
9.3.3.10.4 actuel devient 9.3.3.10.5.
9.3.3.11.4. Au 3e alinéa remplacer les 2e et 3e phrases comme suit : : « Les cloisons entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison d'où ils proviennent. »
9.3.3.12.3. Supprimer la dernière phrase du 1er alinéa.
9.3.2.18. Ajouter : : « 9.3.2.18. Installation de gaz inerte. Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d'une installation de gaz inerte. Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l'installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa. La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu'elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord. Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent
9.3.3.12.5. Remplacer : « pour le dégazage des citernes à » par : « dans la zone de ».
9.3.3.20.1. Modifier comme suit : : « 9.3.3.20.1. Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams restant une fois qu'un local de service a été aménagé conformément au 9.3.3.11.6 doivent être accessibles par une écoutille d'accès. Toutefois, si le cofferdam est relié au caisson latéral, il suffit qu'il soit accessible à partir de ce caisson latéral. Pour les ouvertures d'accès aux caissons latéraux sur le pont la dernière phrase du 9.3.2.10.3 reste applicable. Dans ce cas une possibilité de contrôle doit être aménagée pour pouvoir constater depuis le pont si le cofferdam est vide. »
9.3.3.21.1 g) Modifier comme suit : : « g) D'un raccord pour un dispositif de prise d'échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou au moins d'un orifice de prise d'échantillons selon ce qui est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 13 ; ».
9.3.3.21.1. Supprimer la ligne h).
9.3.3.21.3. Modifier comme suit : : « L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs de vannage de la citerne à cargaison correspondante. Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau. La surpression et la dépression doivent pouvoir être lues en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues. La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »
9.3.3.21.5 c) Modifier comme suit : : « c) Les bateaux avitailleurs et les autres bateaux susceptibles de remettre des produits nécessaires à l'exploitation doivent être équipés d'une installation de transbordement compatible avec la norme européenne EN 12 827 (1996) et d'un dispositif de fermeture rapide permettant d'interrompre l'avitaillement. Ce dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné par un signal électrique du système anti-débordement. Les circuits électriques actionnant le dispositif de fermeture rapide doivent être sécurisés selon le principe du courant de repos ou par d'autres mesures appropriées de détection d'erreurs. L'état de fonctionnement des circuits électriques qui ne peuvent être commandés suivant le principe du courant de repos doit être facilement contrôlable. Le dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné indépendamment du signal électrique. Le dispositif de fermeture rapide doit déclencher une alarme optique et aco
9.3.3.21.7. Supprimer les deux derniers alinéas.
9.3.3.21.8. Modifier comme suit : : « Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d'arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir, ainsi que sur le pont, le signal d'alarme optique et acoustique de l'avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.3.21.1 d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison. Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste de commande. »
9.3.3.21.9 à 9.3.3.21.12. Supprimer.
9.3.3.21.13. Devient 9.3.3.21.9 et est modifié comme suit : : « 9.3.3.21.9. Les 9.3.3.21.1 e), 9.3.3.21.7, en ce qui concerne la mesure de la pression, ne s'appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flammes et au type N ouvert. Les 9.3.3.21.1 b), c) et g), 9.3.3.21.3 et 9.3.3.21.4 ne s'appliquent pas aux bateaux déshuileurs et aux bateaux avitailleurs. Le tamis dans les orifices de prises d'échantillons ne sont pas exigés à bord des bateaux-citernes du type N ouvert. Les 9.3.21.1 f) et 9.3.3.21.7 ne s'appliquent pas aux bateaux avitailleurs. Le 9.3.3.21.5 a) ne s'applique pas aux bateaux déshuileurs. »
9.3.3.25.7. Reçoit la teneur suivante : : « La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée sur chaque installation. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »
9.3.3.25.12. A la 1re ligne, après « 9.3.3.25.2 » insérer « a), dernière phrase et ».
9.3.3.35.1. Au 1er tiret, remplacer : « doubles parois » par : « caissons latéraux ». : Au 2e tiret, après : « cofferdams », insérer : « , caissons latéraux, doubles fonds ».
9.3.3.40.1. Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit : : « Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installés dans le même local. »
9.3.3.51.1. Insérer le 1er tiret suivant : : « - aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers ; ».
9.3.3.52.3. b) Insérer le 3e tiret suivant : : « - aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie ; ».