AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT
POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR), ADOPTÉS À STRASBOURG PAR LES RÉSOLUTIONS 2004-I-21 ET 2004-I-22 DU 28 MAI 2004 ET LA RÉSOLUTION 2004-II-23 DU 25 NOVEMBRE 2004 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
PROTOCOLE 21
Amendements à l'ADNR
Résolution
La Commission centrale,
Dans le souci de favoriser l'harmonisation des réglementations internationales relatives au transport de marchandises dangereuses,
En vue de l'adaptation des dispositions à état de la technique et afin de préciser certaines prescriptions,
Sur la proposition de son comité des matières dangereuses,
Modifie les références figurant à la résolution 2001-II-27 (I) conformément à l'annexe 1 à la présente résolution,
Adopte les amendements à l'ADNR figurant à l'annexe 2 à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Toutefois, les dispositions concernant la sûreté (1.10 ainsi que les amendements de conséquence 1.3.1, dernière phrase et 8.1.2.1 [l]) seront adoptées définitivement lors de la session d'automne 2004. Le comité des matières dangereuses est chargé de préparer les adaptations éventuellement nécessaires de ces dispositions aux circonstances de la navigation rhénane et intérieure compte tenu également des réflexions du groupe de travail ad hoc « Sûreté du transport fluvial face aux actes terroristes ».
Annexe 1 au protocole 21
Dans la résolution 2001-II-27 (I), remplacer : « 7.2.4.11 » par : « 7.2.4.11 (cahier de chargement) » et : « 8.1.2.3 a) et h) » par : « 8.1.2.3 a) et j) ».
Annexe 2 au protocole 21
Amendements à l'ADNR
Ces amendements font l'objet d'une publication séparée.
CC/R (04) 1 - Final Addendum 3.
PROTOCOLE 22
ADNR. - Procédure relative à l'admission au transport en bateaux-citernes de matières dangereuses qui ne figurent pas encore dans la liste du 3.2, tableau C de l'ADNR
Résolution
La Commission centrale,
Sur la proposition de son comité des matières dangereuses,
Adopte les amendements ci-annexés à la procédure, adoptée par la résolution 2001-II-27 (II) et relative à l'admission au transport en bateaux-citernes de matières dangereuses qui ne figurent pas encore dans la liste du 3.2, tableau C de l'ADNR,
Invite les Etats riverains du Rhin et la Belgique à rendre applicables ces amendements à partir du 1er janvier 2005.
Annexe au protocole 22
La procédure adoptée par la résolution 2001-II-27 (II) est modifiée comme suit :
A l'annexe 2.1, point 3 (Caractéristiques techniques de sécurité), ajouter à la fin la question suivante numérotée 3.11 :
« 3.11. La matière réagit-elle dangereusement lors du réchauffage ?
oui
non »
A l'annexe 2.2 (Critères de classification des matières), lettre B, colonne 9 (Détermination de l'état de la citerne à cargaison), modifier comme suit le point (2) :
« (2) Possibilité de chauffage de la cargaison
Une possibilité de chauffage de la cargaison à bord est exigée :
- lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur ou égal à + 15 °C ; ou
- lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur à 0 °C et inférieur à + 15 °C et que la température extérieure est au plus 4 K au-dessus du point de fusion. Dans la colonne 20 sera mentionnée l'observation n° 6 avec la température résultant de : point de fusion + 4 K. »
Ajouter le nouveau point (4) suivant :
« (4) Installation de chauffage de la cargaison à bord
Une installation de chauffage de la cargaison à bord est exigée :
- pour les matières qui ne doivent pas se solidifier car des réactions dangereuses ne sont pas à exclure lors du réchauffage ; et
- pour les matières dont la température doit être maintenue avec garantie à au moins 15 K au-dessous du point d'éclair. »
A la lettre L, colonne 20 (Détermination des exigences supplémentaires et observations), modifier comme suit la directive relative à l'observation n° 7 :
« Observation 7 : L'observation 7 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières dont le point de fusion est égal ou supérieur à + 15 °C. »
Ajouter les nouvelles directives suivantes :
« Observation 35 : L'observation 35 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l'installation de réfrigération ne doit pas être à système direct.
Observation 36 : L'observation 36 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l'installation de réfrigération doit être à système indirect.
Observation 37 : L'observation 37 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles le système de stockage de la cargaison doit pouvoir résister à la pleine pression de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d'évaporation.
Observation 38 : L'observation 38 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les mélanges dont le début de la fusion selon la norme ASTMD 86-01 est supérieur à 60 °C. »
PROTOCOLE 23
Amendements à l'ADNR
Résolution
La Commission centrale,
Se référant à sa résolution 2004-I-21 en ce qui concerne la question d'introduction de prescriptions relatives à la sûreté,
Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser les références aux normes relatives aux tuyaux et tuyauteries,
Adopte les amendements à l'ADNR adopté par la résolution 2004-I-21 figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
ANNEXE
1. Au 1.3.1, ajouter à la fin la phrase suivante :
« La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport de matières dangereuses telles qu'elles sont énoncées au 1.10. »
2. Au 1.8.1.1, la première phrase reçoit la teneur suivante à la fin :
« ... matières dangereuses, y compris les exigences du 1.10.1.5. »
3. Au 1.8.3.3, ajouter à la fin un tiret supplémentaire libellé comme suit :
« - l'introduction ou la mise en oeuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2. »
4. Ajouter un chapitre 1.10 libellé comme suit :
« 1.10. Dispositions concernant la sûreté.
Nota. - Aux fins du présent chapitre, on entend par "sûreté les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
1.10.1. Dispositions générales.
1.10.1.1. Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.
1.10.1.2. Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu'à des transporteurs dûment identifiés.
1.10.1.3. Les aires de stationnement dans les zones de transbordement de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.
1.10.1.4. Pour chaque membre de l'équipage d'un bateau transportant des marchandises dangereuses, un document d'identification portant sa photographie doit être à bord pendant le transport.
1.10.1.5. Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 doivent aussi porter sur l'application des mesures de sûreté.
1.10.1.6. L'autorité compétente doit maintenir des registres à jour de toutes les attestations d'experts prévues au 8.2.1, en cours de validité, délivrées par elle ou par un organisme reconnu.
1.10.2. Formation en matière de sûreté.
1.10.2.1. La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas être uniquement liés aux modifications réglementaires.
1.10.2.2. La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques, la façon de les reconnaître, les méthodes et les mesures à utiliser pour les réduire. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application de ces plans.
1.10.3. Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque.
Nota. - Par "marchandises dangereuses à haut risque, on entend celles qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives.
1.10.3.1. La liste des marchandises dangereuses à haut risque est présentée dans le tableau 1.10.5.
1.10.3.2. Plans de sûreté.
1.10.3.2.1. Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés aux 1.4.2 et 1.4.3 intervenant dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque visées au tableau 1.10.5 doivent adopter et appliquer des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.
1.10.3.2.2. Tout plan de sûreté doit inclure au moins les éléments suivants :
a) Attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l'autorité requises ;
b) Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés ;
c) Evaluation des opérations courantes et des risques qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses à bord des bateaux, nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié ;
d) Enoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques compte tenu des responsabilités et fonctions de l'intervenant, y compris en ce qui concerne les points suivants :
- formation ;
- politiques de sûreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés à certains postes, etc.) ;
- pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déjà connus, accès aux marchandises dangereuses en séjour temporaire [tel que défini à l'alinéa c], proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.) ;
- équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques ;
e) Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face ;
f) Procédures d'évaluation et de mise à l'épreuve des plans de sûreté et procédures d'examen et d'actualisation périodiques des plans ;
g) Mesures en vue d'assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté ; et
h) Mesures en vue d'assurer que la distribution de l'information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l'avoir. Ces mesures ne doivent pas faire obstacle cependant à la communication des informations prescrites par ailleurs dans l'ADNR.
Nota. - Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sûreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sûreté.
1.10.3.3. Des mesures d'exploitation ou techniques doivent être prises sur les bateaux transportant des marchandises dangereuses à haut risque visés au 1.10.5 afin d'empêcher l'utilisation impropre du bateau ou des marchandises dangereuses. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.
Nota. - Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déjà en place, des systèmes de télémétrie ou d'autres méthodes permettant de suivre les mouvements des marchandises dangereuses à haut risque visés au 1.10.5 devraient être utilisés.
1.10.4. Les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3 ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées dans chaque bateau ne sont pas supérieure à celles prévues au 1.1.3.6.1 de l'ADNR.
1.10.5. Les marchandises dangereuses à haut risque sont celles qui sont mentionnées dans le tableau ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.
Tableau : Liste des matières dangereuses à haut risque
Nota. - Aux fins de non-prolifération des matières nucléaires, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, telle que complétée par les recommandations de la circulaire d'information INFCIRC/225 (Rev.4) de l'AIEA, s'applique au transport international. »
5. Le 8.1.6.2 est libellé comme suit :
« 8.1.6.2. Les tuyaux et tuyauteries flexibles utilisés pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits doivent correspondre à la norme européenne EN 12115 : 1999 (tuyaux et tuyauteries flexibles en caoutchouc ou en matière synthétique) ou EN 13765 : 2003 (tuyaux et tuyauteries flexibles en thermoplastique multicouches non vulcanisés) ou EN ISO 10380 : 2003 (tuyaux et tuyauteries métalliques flexibles onduleux). Ils doivent être vérifiés et inspectés, conformément au tableau 6 de la norme EN 12115 : 1999 ou au tableau K.1 de la norme EN 13765 : 2003 ou au paragraphe 7 de la norme EN ISO 10380 : 2003 au moins une fois par an, conformément aux instructions du fabricant, par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente. Une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord. »
CC/R COW 1 final. - Addendum 3
Annexe 2 au protocole 21
Amendements ADNR 2005