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Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))

Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))



Tableau 2



1.6.7.2.2. Dans le tableau, remplacer : « PRIMERA » par : « PRIMAZEE ».
Le numéro officiel du TMS VOPAK BOHR est : « 6003995 ».
Liste n° 1 :
UN 1578, après : « CHLORONITROBENZÈNES », insérer : « , SOLIDES, FONDUS » ;
Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le n° UN 3455 ; remplacer : « LIQUIDES » par : « SOLIDES, FONDUS ».
Liste n° 2 :
UN 1578, après : « CHLORONITROBENZÈNES », insérer : « , SOLIDES, FONDUS ».
Liste n° 3 :
UN 1578, après : « CHLORONITROBENZÈNES », insérer : « , SOLIDES, FONDUS ».
Supprimer : « UN 2076 » et reprendre la ligne avec le numéro UN 3455 ; remplacer : « LIQUIDES » par : « SOLIDES, FONDUS ».
Liste n° 5 :
Supprimer : « UN 1664 » et reprendre la ligne avec le numéro UN 3446 ; remplacer : « LIQUIDES » par : « SOLIDES, FONDUS ».
1.7. Ajouter :
« 1.7.6. Non-respect.
1.7.6.1. En cas de non-respect de l'une quelconque des limites du RID/ADR/ADN qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination :
a) L'expéditeur doit être informé de ce non-respect par :
i) le transporteur si le non-respect est constaté au cours du transport ; ou
ii) le destinataire si le non-respect est constaté à la réception ;
b) le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit :
i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect ;
ii) enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences ;
iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine du non-respect ; et
iv) faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes du non-respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être ; et
c) Le non-respect doit être porté dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s), respectivement, et il doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire. »
1.8.
1.8.1.1. Ajouter en fin de dernière phrase : « , y compris les exigences suivant le 1.10.1.5. »
1.8.3.3. Ajouter un nouveau tiret à la fin, avec le texte suivant :
« - l'introduction ou la mise en oeuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2. »
1.8.3.16. Reçoit la teneur suivante :
« 1.8.3.16. Durée de validité et renouvellement du certificat.
1.8.3.16.1. Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un test de contrôle durant l'année précédant l'échéance de son certificat. Le test de contrôle doit être agréé par l'autorité compétente.
1.8.3.16.2. Le test a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au chiffre 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. Le test doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12 b). »
1.8.5.1. Reçoit la teneur suivante :
« 1.8.5.1. Si un accident ou un incident grave se produit, lors du transport de marchandises dangereuses sur le territoire d'un Etat riverain ou la Belgique, le transporteur doit s'assurer qu'un rapport sera soumis à l'autorité compétente de l'Etat concerné. »
1.8.5.3. Le nota au-dessus du troisième alinéa avant la fin reçoit la teneur suivante :
« Nota. - Voir au 7.5.11 les prescriptions particulières CV33(6) de l'ADR ou CW33(6) du RID pour les envois non livrables. »