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Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))

Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))


Tableau A. - Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE ou de la catégorie III-JAUNE et les personnes



7.1.4.14.7.1.2. Les colis et suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs, sauf s'il s'agit de compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement chargés de veiller sur ces colis ou suremballages.
7.1.4.14.7.1.3. La présence d'aucune personne autre que le conducteur du bateau ou du véhicule embarqué et les autres membres de l'équipage ne doit être autorisée dans les bateaux transportant des colis, des suremballages ou des conteneurs portant des étiquettes des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE.
7.1.4.14.7.1.4. Les matières radioactives doivent être suffisamment séparées des pellicules photographiques non développées. Pour déterminer les distances de séparation, il faut partir du principe que l'exposition aux rayonnements des pellicules photographiques non développées due au transport de matières radioactives doit être limitée à 0,1 mSv par envoi de telles pellicules (voir tableau B ci-dessous).


Tableau B. - Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE
et de la catégorie III-JAUNE et les colis portant l'étiquette « FOTO », ou les sacs postaux



7.1.4.14.7.2. Limites d'activité.
L'activité totale dans une seule cale ou un seul compartiment d'un bateau, ou dans un autre moyen de transport, pour l'acheminement de matières LSA et d'objets SCO dans des colis industriels du type 1 (type IP1), du type 2 (type IP2) ou du type 3 (type IP3) ou non emballés ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau C ci-dessous :
Tableau C. - Limites d'activité pour les moyens de transport contenant des matières LSA ou des SCO dans des colis industriels ou non emballés



7.1.4.14.7.3. Arrimage pendant le transport et l'entreposage en transit.
7.1.4.14.7.3.1. Les envois doivent être arrimés de façon sûre.
7.1.4.14.7.3.2. A condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m² et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté ou entreposé en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat d'agrément ou d'approbation.
7.1.4.14.7.3.3. Au chargement des conteneurs et au groupage de colis, suremballages et conteneurs doivent s'appliquer les prescriptions suivantes :
a) Sauf en cas d'utilisation exclusive, le nombre total de colis, suremballages et conteneurs à l'intérieur d'un même moyen de transport doit être limité de telle sorte que la somme totale des IT sur le moyen de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 7.1.7.3.3. Pour les envois de matières LSA-I la somme des TI n'est pas limitée ;
b) Lorsqu'un envoi est transporté sous utilisation exclusive, la somme des TI sur un seul moyen de transport n'est pas limitée ;
c) L'intensité de rayonnement dans les conditions de transport de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h en tout point de la surface externe et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du moyen de transport sauf dans le cas des envois transportés sous utilisation exclusive, pour lesquels les limites d'intensité de rayonnement autour du moyen de transport sont énoncées aux 7.1.4.14.7.3.5 b) et c) ;
d) La somme totale des indices de sûreté-criticité dans un conteneur et à bord d'un moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau E ci-dessous.
Tableau D. - Limites de l'indice de transport pour les conteneurs et les moyens de transport en utilisation non exclusive



Tableau E. - Limite de l'indice de sûreté-criticité pour les conteneurs et les véhicules contenant des matières fissiles



7.1.4.14.7.3.4. Les colis ou suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ou les envois ayant un indice de sûreté-criticité supérieur à 50 ne doivent être transportés que sous utilisation exclusive.
7.1.4.14.7.3.5. Pour les envois sous utilisation exclusive dans des véhicules ou des wagons, l'intensité de rayonnement ne doit pas dépasser :
a) 10 mSv/h en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h que si :
i) Le véhicule ou le wagon est équipé d'une enceinte qui, dans les conditions de transport de routine, empêche l'accès des personnes non autorisées à l'intérieur de l'enceinte ;
ii) Des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu'il reste dans la même position à l'enceinte du véhicule ou du wagon dans les conditions de transport de routine ; et
iii) Il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition ;
b) 2 mSv/h en tout point des surfaces externes du véhicule ou du wagon, y compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un véhicule ou d'un wagon ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule ou du wagon, de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du véhicule ou du wagon ; et
c) 0,1 mSv/h en tout point situé à 2 m des plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou du wagon ou, si le chargement est transporté sur un véhicule ou un wagon ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule ou du wagon.
7.1.4.14.7.3.6. Le nombre de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières de la classe 7 entreposés en transit dans toute aire d'entreposage doit être limité de telle sorte que la somme totale des indices de sûreté-criticité de tout groupe de tels colis, suremballages ou conteneurs ne dépasse pas 50. Les groupes de tels colis, suremballages et conteneurs doivent être entreposés de façon à être séparés d'au moins 6 m d'autres groupes de tels colis, suremballages ou conteneurs. L'espace entre de tels groupes peut être utilisé pour d'autres marchandises dangereuses de l'ADNR. Le transport d'autres marchandises avec des envois sous utilisation exclusive est admis à condition que les dispositions y relatives aient été prises par l'expéditeur et que le transport ne soit pas interdit en vertu d'autres prescriptions.
7.1.4.14.7.3.7. Les colis ou les suremballages ayant une intensité de rayonnement en surface supérieure 2mSv/h, sauf s'ils sont transportés dans ou sur un véhicule ou wagon sous utilisation exclusive et s'ils ne sont pas enlevés du véhicule ou wagon lorsqu'ils se trouvent à bord du bateau ne doivent être transportés par bateau que sous arrangement spécial.
7.1.4.14.7.3.8. Le transport d'envois au moyen d'un bateau d'utilisation spéciale qui, du fait de sa conception ou du fait qu'il est nolisé, ne sert qu'au transport de matières radioactives est excepté des prescriptions énoncées au 7.1.4.14.7.3.3 sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :
a) Un programme de protection radiologique doit être établi pour l'expédition et approuvé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du bateau et, sur demande, par l'autorité compétente de chacun des ports d'escale des pays de transit ;
b) Les conditions d'arrimage doivent être fixées au préalable pour l'ensemble du voyage, y compris en ce qui concerne les envois devant être chargés dans des ports d'escale ;
c) Le chargement, l'acheminement et le déchargement des envois doivent être surveillés par des personnes qualifiées dans le transport des matières radioactives.
7.1.4.14.7.4. Séparation des colis contenant des matières fissiles pendant le transport et l'entreposage en transit.
7.1.4.14.7.4.1. Tout groupe de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières fissiles entreposés en transit dans toute aire d'entreposage doit être limité de telle sorte que la somme totale des CSI du groupe ne dépasse pas 50. Chaque groupe doit être entreposé de façon à être séparé d'au moins 6 m d'autres groupes de ce type.
7.1.4.14.7.4.2. Lorsque la somme totale des indices de sûreté-criticité sur un véhicule ou un wagon ou dans un conteneur dépasse 50, dans les conditions prévues au tableau E ci-dessus, l'entreposage doit être fait de façon à maintenir un espacement d'au moins 6 m par rapport à d'autres groupes de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles ou d'autres véhicules contenant des matières radioactives. L'espace entre de tels groupes peut être utilisé pour d'autres marchandises dangereuses de l'ADNR. Le transport d'autres marchandises avec des envois sous utilisation exclusive est admis à condition que les dispositions relatives aient été prises par l'expéditeur et que le transport ne soit pas interdit en vertu d'autres prescriptions.
7.1.4.14.7.5. Colis endommagés ou présentant des fuites, colis contaminés.
7.1.4.14.7.5.1. Si l'on constate qu'un colis est endommagé ou fuit, ou si l'on soupçonne que le colis peut être endommagé ou fuir, l'accès au colis doit être limité et une personne qualifiée doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et l'intensité de rayonnement du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le véhicule, le wagon, le bateau, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui ont été transportées dans le bateau. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger les personnes, les biens et l'environnement, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y remédier.
7.1.4.14.7.5.2. Les colis endommagés ou dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les conditions normales de transport peuvent être transférés provisoirement dans un lieu acceptable sous contrôle, mais ne doivent pas être acheminés tant qu'ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés.
7.1.4.14.7.5.3. Les véhicules, wagons, bateaux et le matériel utilisés habituellement pour le transport de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d'une contamination et du volume de matières radioactives transporté.
7.1.4.14.7.5.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7.1.4.14.7.5.6, tout bateau, équipement ou partie dudit, qui a été contaminé au-delà des limites spécifiées au 7.1.4.14.7.5.5 pendant le transport de matières radioactives, ou dont l'intensité de rayonnement dépasse 5 µSv/h à la surface, doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée, et ne doit être réutilisé que si la contamination radioactive non fixée ne dépasse pas les limites spécifiées au 7.1.4.14.7.5.5 et si l'intensité de rayonnement résultant de la contamination fixée sur les surfaces après décontamination est inférieure à 5 µSv/h à la surface.
7.1.4.14.7.5.5. Aux fins du 7.1.4.14.7.5.5, la contamination non fixée ne doit pas dépasser :
4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta ou gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ;
0,4 Bq/cm² pour tous les autres émetteurs alpha.
Ces limites sont les limites moyennes applicables pour toute aire de 300 cm² de toute partie de la surface.
Les bateaux utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives sous utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions énoncées au 7.4.1.14.7.5.5 ci-dessus qu'en ce qui concerne leurs surfaces internes et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.
7.1.4.14.7.6. Limitation des effets de la température.
7.1.4.14.7.6.1. Si la température de la surface externe d'un colis de type B(U) ou B(M) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en utilisation exclusive, la température de surface étant limitée dans la mesure du possible à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières ou écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières ou écrans soient nécessairement soumis à des essais.
7.1.4.14.7.6.2. Si le flux thermique moyen à travers la surface externe d'un colis de type B(U) ou B(M) dépasse 15 W/m², les dispositions de placement spéciales spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente doivent être satisfaites.
7.1.4.14.7.7. Autres dispositions.
Lorsque ni l'expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque l'envoi ne peut être livré au destinataire et que le transporteur n'a pas d'instruction de l'expéditeur, il faut placer cet envoi dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la suite à donner.
7.1.4.15. Reçoit la teneur suivante :
« 7.1.4.15. Mesures à prendre après le déchargement.
7.1.4.15.1. Après le déchargement, les cales doivent être vérifiées et au besoin nettoyées. Cette prescription ne s'applique pas dans le cas de transport en vrac si le nouveau chargement est composé des mêmes marchandises que le précédent.
7.1.4.15.2. Pour les matières de la classe 7, voir aussi 7.1.4.14.7.5. »
7.1.4.16. Supprimer : « routiers » après : « véhicules-citernes ».
Insérer : « , citernes mobiles » après : « CGEM ».
7.1.4.18. Supprimer.
7.1.4.29. Supprimer.
7.1.4.17-
7.1.4.40. Réservé.
7.1.6.12. Remplacer : « VE04 » par : « VE03 ».
7.1.6.13. Remplacer : « LA04 » par : « LO04 ».
Ajouter :
« LO05 Avant le chargement de récipients sous pression, il doit être assuré que la pression n'augmente pas sous l'action de la formation potentielle d'hydrogène. »
7.2.3.7. Sous le titre insérer :
« 7.2.3.7.0. Le dégazage dans l'atmosphère de citernes à cargaison vides ou déchargées est autorisé sous les conditions ci-dessous mais uniquement s'il n'est pas interdit sur la base de prescriptions de droit internationales ou nationales. »
7.2.3.8. Supprimer ; insérer : « réservé ».
7.2.3.15. Ajouter à la fin le nouvel alinéa suivant :
« Lors du transport de matières pour lesquelles un bateau-citerne du type C est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 6, et un type de citerne à cargaison 1 à la colonne 7, il suffit d'un expert titulaire de l'attestation visée au 8.2.1.5 en cas de transport en type G. »
7.2.3.25.3. Reçoit la teneur suivante :
« 7.2.3.25.3. Les dispositions du 7.2.3.25.1 b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux tuyauteries destinées à l'assèchement des caissons latéraux et des doubles fonds qui n'ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison ;
- aux tuyauteries destinées au ballastage de caissons latéraux, de doubles fonds et d'espaces de cales s'il est fait usage pour cela de la tuyauterie de l'installation de lutte contre l'incendie située dans la zone de cargaison. L'assèchement des caissons latéraux, doubles fonds et espaces de cales ne peut avoir lieu qu'au moyen d'éjecteurs ou d'une installation indépendante située dans la zone de cargaison. »
7.2.3.28. Reçoit la teneur suivante :
« 7.2.3.28. Installations de réfrigération.
En cas de transport de matières réfrigérées une instruction doit être à bord mentionnant la température maximale admissible de chargement en rapport avec la capacité de l'installation de réfrigération et la conception de l'isolation des citernes à cargaison. »
7.2.3.71. Supprimer.
7.2.3.52-
7.2.3.99. Réservé.
7.2.4.12. Reçoit la teneur suivante :
« 7.2.4.12. Enregistrements en cours de voyage.
Dans le document d'enregistrement visé au 8.1.11 les indications suivantes doivent immédiatement être saisies :
Chargement : lieu et poste de chargement, date et heure, numéro ONU ou numéro d'identification de la matière, y compris classe et groupe d'emballage s'il existe ;
Déchargement : lieu et poste de déchargement, date et heure ;
Dégazage d'UN 1203 essence : lieu et installation ou secteur du dégazage, date et heure.
Ces indications doivent être présentes pour chaque citerne à cargaison. »
7.2.4.13.1. Ajouter à la fin la phrase suivante :
« Si le bateau est équipé de tuyauteries de chargement et de déchargement sous le pont passant à travers les citernes à cargaison, il est interdit de charger ou de transporter en commun des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles. »
7.2.4.16.8. Avant : « visé au 8.1.5 » insérer : « PP » (2 fois).
Ajouter à la fin la phrase suivante :
« Elles doivent en outre porter l'équipement de protection A si un toximètre (TOX) est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 18. »
7.2.4.18.2. Supprimer.
7.2.4.18.3. Devient 7.2.4.18.2.
7.2.4.18.4. Devient 7.2.4.18.3.
Ajouter le 7.2.4.18.4 nouveau suivant :
« 7.2.4.18.4. L'inertisation ou la couverture en cas de cargaisons inflammables doit être effectuée de telle manière que l'apport de l'agent d'inertisation produise le moins possible d'électricité statique. »
Ajouter le 7.2.4.51.3 nouveau suivant :
« 7.2.4.51.3. Les équipements de protection cathodiques contre les courants externes doivent être débranchés avant l'accostage et ne peuvent être rebranchés au plus tôt qu'après le départ du bateau. »