Partie 4
La partie 4 reçoit la teneur suivante :
« Partie 4
« Dispositions relatives à l'utilisation
des emballages et des citernes
« 4.1.1. Les emballages et les citernes doivent être utilisés conformément aux prescriptions de l'une des réglementations internationales, compte tenu des indications qui figurent dans la liste des matières de ces réglementations internationales, à savoir :
- pour les emballages (y compris GRV et grands emballages) : colonnes (8), (9a) et (9b) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR, ou de la liste des matières du chapitre 3.2 du code IMDG ou des IT-OACE ;
- pour les citernes mobiles : colonnes (10) et (11) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR ou de la liste des matières du code IMDG ;
- pour les citernes RID ou ADR : colonnes (12) et (13) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR.
4.1.2. Les prescriptions à appliquer sont les suivantes :
- pour les emballages (y compris GRV et grands emballages) : chapitre 4.1 du RID, de l'ADR, du code IMDG ou des IT-OACI ;
- pour les citernes mobiles : chapitre 4.2 du RID, de l'ADR ou du code IMDG ;
- pour les citernes RID ou ADR : chapitre 4.3 du RID ou de l'ADR et, le cas échéant, sections 4.2.5 ou 4.2.6 du code IMDG ;
- pour les citernes en matière plastique renforcée de fibres : chapitre 4.4 de l'ADR ;
- pour les citernes à déchets opérant sous vide : chapitre 4.5 de l'ADR.
4.1.3. Pour le transport en vrac de matières solides dans des véhicules, wagons ou conteneurs, les prescriptions suivantes des réglementations internationales doivent être respectées :
- chapitre 4.3 du code IMDG ; ou
- chapitre 7.3 de l'ADR, compte tenu des indications figurant à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR ; toutefois les véhicules et conteneurs couverts bâchés ne sont pas admis ; ou
- chapitre 7.3 du RID, compte tenu des indications figurant à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ; toutefois les wagons et conteneurs couverts ou bâchés ne sont pas admis.
4.1.4. Seuls peuvent être utilisés des emballages et citernes qui répondent aux prescriptions de la Partie 6. »