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Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))

Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))



Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche ou d'une autre couleur suffisamment contrastée.
5.3.
Dans le nota, première phrase, remplacer : « 1.1.4.2 » par : « 1.1.4.2.1 ».
Dans le nota, deuxième phrase, remplacer : « 1.1.4.2 » par : « 1.1.4.2.1 c) ».
5.3.1.1.1.1. Remplacer : « 5.3.1.7 » par : « 5.3.1.1.7 ».
5.3.1.1.1.3. Remplacer : « 5.3.1.7.2 » par : « 5.3.1.1.7.2 ».
5.3.1.1.2. Dans la dernière phrase, supprimer : « le CGEM ».
5.3.1.1.4. Le deuxième alinéa reçoit la teneur suivante :
« Lorsque le véhicule-citerne, le wagon-citerne, le véhicule-batterie, le wagon-batterie ou la citerne amovible transportée sur un véhicule comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses différentes, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question ainsi qu'à l'arrière. Dans ce cas, toutefois, si les mêmes plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les compartiments, elles seront apposées une fois seulement des deux côtés ainsi qu'à l'arrière. »
5.3.1.1.7.2. Ne concerne pas la version française.
5.3.2.1.2. Dans la première phrase, insérer : « , les véhicules-batteries » après : « les véhicules-citernes » et remplacer : « ou compartiment de citerne » par : « , compartiment de citerne ou élément des véhicules-batteries, ».
Modifier la fin de la dernière phrase comme suit : « ... transportées dans la citerne, dans le compartiment de la citerne ou dans l'élément du véhicule-batterie ».
5.3.2.1.4. Dans la première phrase, après : « ... des matières dangereuses solides en vrac », ajouter : « ou des matières radioactives emballées portant un seul numéro ONU sous utilisation exclusive en l'absence d'autres marchandises dangereuses ».
A la fin de la dernière phrase, ajouter : « ou pour la matière radioactive emballée transportée sous utilisation exclusive dans l'unité de transport ou dans le conteneur ».
5.3.2.2.1. Dans la première phrase, remplacer : « d'au moins » par : « de » avant : « 30 cm » et supprimer : « au plus » après : « 15 mm ».
Insérer une nouvelle deuxième phrase comme suit :
« Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm. »
5.3.2.2.3. Biffer : « Min. » avant : « 30 cm » en regard de l'exemple.
5.3.2.2.4. Ajouter un nouveau paragraphe avec la teneur suivante :
« 5.3.2.2.4. Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une tolérance de ± 10 %. »
5.3.2.3.2. Biffer les numéros de danger 72, 723, 73, 74, 75 et 76.
5.3.4.2.1. Ne concerne pas la version française.
Le 5.4.1 reçoit la teneur suivante :
« 5.4.1.1. Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport en cas de transport en colis, en vrac ou en bateaux-citernes.
5.4.1.1.1. Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport en cas de transport en colis ou en vrac.
Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport :
a) Le numéro ONU/ numéro d'identification de la matière précédé des lettres : "UN ;
b) La désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant (voir 3.1.2.8.1), avec le nom technique (voir 3.1.2.8.1.1), déterminée conformément au 3.1.2 ;
c) Pour les matières et objets de la classe 1 : le code de classification mentionné au 3.2, tableau A, colonne 3b.
Si au 3.2, tableau A, colonne 5, figurent des numéros de modèle d'étiquettes autres que celles des modèles 1, 1.4, 1.5 et 1.6, ces numéros de modèle d'étiquettes doivent suivre entre parenthèses le code de classification.
Pour les matières radioactives de la classe 7, le numéro de classe, à savoir : "7.
Pour les matières et objets des autres classes : les numéros de modèle d'étiquettes qui figurent au 3.2, tableau A, colonne 5. Dans le cas de plusieurs numéros de modèle, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué au 3.2, tableau A, colonne 5, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne 3a ;
d) Le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres : "GE (par exemple, "GE II) ou des initiales correspondant aux mots "Groupe d'emballage dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1 ;
Nota. - Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un risque subsidiaire, voir le sous-paragraphe b) de la disposition spéciale 172 au chapitre 3.3.
e) Le nombre et la description des colis ;
f) A l'exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale de marchandises dangereuses à laquelle s'appliquent les indications (exprimée en volume, ou en masse brute, ou en masse nette selon le cas) ;
Nota. - En cas d'application du 1.1.3.6 de l'ADR, il faut indiquer dans le document de transport la quantité totale de marchandises dangereuses pour chaque catégorie de transport conformément au 1.1.3.6.3.
g) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs ;
h) Le nom et l'adresse du (des) destinataire(s) ;
i) Réservé.
L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître dans le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) doivent apparaître soit dans l'ordre a), b), c) d), soit dans l'ordre b), c), a), d) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADNR.
Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :
"UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I ou
"ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), UN 1098, I.
Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.
Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au 3.1 et au 3.2, tableau A, pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans la lettre de voiture, l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans la lettre de voiture peut être librement choisi.
5.4.1.1.2. Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport en cas de transport en bateaux-citernes.
Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport :
a) Le numéro ONU, précédé des lettres "UN, ou le numéro d'identification de la matière ;
b) La désignation officielle de transport fixée au 3.2, tableau C, colonne 2, complétée, le cas échéant, avec le nom technique ;
c) Les données figurant au 3.2, tableau C, colonne 5. Si plusieurs données y figurent, il faut reprendre celles qui suivent la première parenthèse ;
d) Le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres GE (par exemple "GE II) ou les initiales correspondant aux mots "Groupe d'emballage dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1 ;
e) La masse en tonnes ;
f) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
g) Le nom et l'adresse du (des) destinataire(s).
L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître dans le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) doivent apparaître soit dans l'ordre a), b), c) d), soit dans l'ordre b), c), a), d) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADNR.
Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :
"UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II ou
"MÉTHANOL, 3 (6.1), UN 1230, II.
Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.
Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au 3.1 et au 3.2, tableau C, pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans la lettre de voiture, l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans la lettre de voiture peut être librement choisi.
5.4.1.1.3. Dispositions particulières relatives aux déchets.
Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets radioactifs) sont transportés, le numéro ONU et la désignation officielle de transport doivent être précédés du mot "DÉCHET, à moins que ce terme fasse partie de la désignation officielle de transport, par exemple :
"DÉCHET, UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II ou "DÉCHET, MÉTHANOL, 3 (6.1), UN 1230, II ou "DÉCHET, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II ou "DÉCHET, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, UN 1993, II.
5.4.1.1.4. Dispositions particulières relatives aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées.
Pour le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées selon le 3.4, aucune indication n'est requise dans le document de transport, s'il y en a un.
5.4.1.1.5. Dispositions particulières relatives aux emballages de secours.
Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un emballage de secours, les mots "EMBALLAGE DE SECOURS doivent être ajoutés après la description des marchandises dans le document de transport.
5.4.1.1.6. Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés.
5.4.1.1.6.1. Pour les emballages vides non nettoyés, y compris les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1 000 litres, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, la description dans le document de transport doit être :
"EMBALLAGE VIDE, "RÉCIPIENT VIDE, "GRV VIDE, "GRAND EMBALLAGE VIDE, selon le cas, suivie de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 c).
Exemple :
"EMBALLAGE VIDE, 6.1 (3).
5.4.1.1.6.2. Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1 000 litres, la description dans le document de transport doit être :
"VÉHICULE-CITERNE VIDE, "WAGON-CITERNE VIDE, "CITERNE AMOVIBLE VIDE, "VÉHICULE VIDE, "WAGON VIDE, "WAGON-BATTERIE VIDE, "CITERNE DÉMONTABLE VIDE, "CITERNE MOBILE VIDE, "CONTENEUR-CITERNE VIDE, "CONTENEUR VIDE, "VÉHICULE-BATTERIE VIDE, "RÉCIPIENT VIDE resp. CGEM VIDE, selon le cas, suivie des mots "DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE complétés de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 a) à d) et j), en respectant l'ordre de succession prescrit.
Exemple :
"VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : N° ONU 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I ou
"VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), N° ONU 1098, I.
5.4.1.1.6.3. Lorsque des citernes, véhicules-batteries, wagons-batteries, CGEM, véhicules, wagons ou conteneurs vides non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3 de l'ADR ou du RID ou à celles du 7.5.8.1 de l'ADR, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport : "TRANSPORT SELON 4.3.2.4.3 de l'ADR (ou du RID) ou "TRANSPORT SELON 7.5.8.1 de l'ADR.
5.4.1.1.6.4. Dans le cas de bateaux-citernes dont les citernes à cargaison sont vides ou viennent d'être déchargées, le conducteur est réputé être l'expéditeur aux fins des documents de transport exigés. Dans ce cas le document de transport doit fournir les renseignements suivants pour chaque citerne à cargaison vide ou déchargée :
a) Le numéro de la citerne à cargaison ;
b) Le numéro ONU précédé des lettres "UN ou le numéro d'identification de la matière ;
c) Les données figurant au 3.2, tableau C, colonne 5. Si plusieurs données y figurent, il faut reprendre celles qui suivent la première parenthèse et, le cas échéant, le groupe d'emballage selon 5.4.1.1.2.
5.4.1.1.7. Dispositions particulières relatives aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou aérien.
Pour les transports selon 1.1.4.2.1, le document de transport doit porter la mention suivante :
"TRANSPORT SELON 1.1.4.2.1.
5.4.1.1.8-
5.4.1.1.12. Réservé.
5.4.1.1.13. Dispositions particulières relatives au transport de GRV après la date d'expiration de la validité de la dernière épreuve périodique ou de la dernière inspection périodique.
Pour les transports selon 4.1.2.2 de l'ADR ou du RID, le document de transport doit porter la mention suivante :
"TRANSPORT SELON 4.1.2.2 de l'ADR (ou du RID).
5.4.1.1.14. Dispositions spéciales pour les matières transportées à chaud.
Si la désignation officielle de transport pour une matière transportée ou présentée au transport à l'état liquide à une température égale ou supérieure à 100° C, ou à l'état solide à une température égale ou supérieure à 240° C, n'indique pas qu'il s'agit d'une matière transportée à chaud (par exemple, par la présence des termes "FONDU(E) ou "TRANSPORTÉ(E) À CHAUD en tant que partie de la désignation officielle de transport), la mention "À HAUTE TEMPÉRATURE doit figurer juste après la désignation officielle de transport.
5.4.1.1.15. Dispositions spéciales pour le transport de matières stabilisées par régulation de température.
Si le mot "STABILISÉ fait partie de la désignation officielle de transport (voir également 3.1.2.6), lorsque la stabilisation est obtenue par régulation de température, la température de régulation et la température critique (voir 2.2.41.1.17) doivent être indiquées sur le document de transport comme suit :
"TEMPÉATURE DE RÉGULATION : ... °C
"TEMPÉRATURE CRITIQUE : ... °C.
5.4.1.1.16. Renseignements exigés conformément à la disposition spéciale 640 du 3.3.
Lorsqu'il est prescrit par la disposition spéciale 640 du 3.3, le document de transport doit porter la mention : "Disposition spéciale 640X où "X est la lettre majuscule qui apparaît après la référence à la disposition spéciale 640 au 3.2, tableau A, colonne 6.
5.4.1.1.17. Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4 de l'ADR.
Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4 de l'ADR, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport (voir le nota au début du 6.11.4.6 de l'ADR) :
"CONTENEUR POUR VRAC BK (x) AGRÉÉ PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE...
5.4.1.1.18. Dispositions particulières relatives au transport en bateaux déshuileurs et bateaux avitailleurs.
Les 5.4.1.1.2 et 5.4.1.1.6.3 ne s'appliquent pas aux bateaux déshuileurs et aux bateaux avitailleurs.
5.4.1.2.1 a) Remplacer : "à laquelle s'applique la description par : "ayant un numéro ONU ou un numéro d'identification différent ;
5.4.1.2.1 d) Remplacer : "du conteneur ou du compartiment séparé de protection par : "du compartiment séparé ou système spécial de contenant de protection.
5.4.1.2.2 b) Remplacer : "4.1.6.5 par "4.1.6.10 de l'ADR (2 fois).
5.4.1.2.4. Remplacer les alinéas a) à c) par la phrase suivante :
"Outre les informations relatives au destinataire (voir 5.4.1.1.1 h)), le nom d'une personne responsable et son numéro de téléphone doivent être indiqués.
Supprimer c) devant l'alinéa restant.
5.4.1.2.5. Modifier le titre comme suit : "Dispositions additionnelles relatives à la classe 7.
5.4.1.2.5.1. Modifier la phrase d'introduction comme suit :
"Les informations ci-après doivent être inscrites dans le document de transport pour chaque envoi de matières de la classe 7, dans la mesure où elles s'appliquent, dans l'ordre indiqué ci-après, immédiatement après les informations prescrites en 5.4.1.1.1 a) à c) :.
Biffer les alinéas a) à c) et renuméroter les alinéas suivants en conséquence.
5.4.1.2.5.1 b) (ancien alinéa e)). Ajouter la phrase suivante à la fin :
"Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un risque subsidiaire, voir la dernière phrase de la disposition spéciale 172 du 3.3.
5.4.1.2.5.1 (ancien k)) Reçoit la teneur suivante :
« h) Pour les envois de plusieurs colis, les informations requises au 5.4.1.1.1 et aux alinéas a) à g) ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur, un wagon ou un véhicule, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage, le conteneur, le wagon ou le véhicule et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur, wagon ou véhicule doit être jointe. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur, du wagon ou du véhicule à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis ;.
5.4.1.4.1. Au 2e alinéa après f "français insérer : "néerlandais. »
5.4.2. La note n° (5) reçoit la teneur suivante :
(5) La section 5.4.2 du code IMDG prescrit ce qui suit :
« 5.4.2. Certificat d'empotage de conteneur/véhicule.
5.4.2.1. Lorsque des colis contenant des marchandises dangereuses sont chargés sur ou dans un engin tel que conteneur, plate-forme, remorque ou autre véhicule destiné au transport maritime, les personnes responsables du chargement de l'engin doivent fournir un"certificat d'empotage du conteneur/véhicule indiquant le ou les numéros d'identification du conteneur, du véhicule ou de l'engin et attestant que l'opération a été menée conformément aux conditions suivantes :
-1. L'engin de transport était propre et sec ; il paraissait en état de recevoir les marchandises ;
-2. Des marchandises qui devraient être séparées n'ont pas été emballées ensemble sur ou dans l'engin de transport (à moins que l'autorité compétente intéressée n'ait donné son accord conformément à 7.2.2.3 [du code IMDG]) ;
-3. Tous les colis ont été examinés extérieurement en vue de déceler tous dégâts, fuite ou tamisage ; seuls des colis en bon état ont été chargés ;
-4. Les fûts ont été arrimés en position verticale, à moins que l'autorité compétente n'ait autorisé une autre position et toutes les marchandises ont été chargées réglementairement et, si nécessaire, arrimées de manière appropriée avec du matériel de sécurité de manière à être appropriées au transport avec le ou les modes de transport envisagés ;
-5. Dans le cas où les marchandises dangereuses sont transportées dans des emballages de vrac, la cargaison a été uniformément répartie ;
-6. Dans les cas où les envois comprennent des marchandises de la classe 1, autres que de la division 1.4, l'engin de transport est structurellement propre à l'emploi conformément à 7.4.6 (du code IMDG) ;
-7. L'engin de transport et les colis qu'il contient sont marqués, étiquetés et munis de plaques-étiquettes de manière appropriée (suite page suivante) ;
-8. Dans les cas où du dioxyde de carbone solide (CO2 - neige carbonique) est utilisé aux fins de réfrigération, l'engin de transport porte la mention ci-après, marquée ou étiquetée extérieurement à un endroit visible, par exemple sur la porte : GAS CO2 DANGEREUX, NEIGE CARBONIQUE À L'INTÉRIEUR, AÉRER COMPLÈTEMENT AVANT D'ENTRER ;
-9. Le document de transport pour les marchandises dangereuses prescrit en 5.4.1 (du code IMDG) a été reçu pour chaque envoi de marchandises dangereuses chargé sur ou dans l'engin de transport.
Nota. - Pour les citernes les certificats d'empotage de conteneur/véhicule ne sont pas exigés.
5.4.2.2. Un document unique peut remplir le rôle du document de transport pour les marchandises dangereuses et du certificat d'empotage de conteneur/véhicule ; s'il n'en est pas ainsi, ces documents doivent être attachés l'un à l'autre. Si un document unique tel qu'une déclaration de marchandises dangereuses, une note d'expédition, etc., doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'y insérer une déclaration signée telle que : "Il est déclaré que l'empotage de l'engin a été effectué conformément aux dispositions. L'identité du signataire de cette déclaration doit être indiquée sur le document. »
5.4.3.1 a) Modifier l'alinéa a) comme suit :
« a) - le nom de la matière ou de l'objet ou du groupe de marchandises ;
- la classe ; et
- le numéro ONU ou le numéro d'identification ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU ; ».
5.4.3.8 Modifier comme suit le premier alinéa sous « CHARGEMENT » :
« Mention des informations suivantes concernant les marchandises auxquelles ces consignes sont destinées ou sont applicables :
- le nom de la matière ou de l'objet, ou du groupe de marchandises présentant les mêmes dangers ;
- la classe ; et
- le numéro ONU ou numéro d'identification ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU. »
5.5.
5.5.1. Biffer : « des groupes de risques 3 et 4 ».
5.5.1.2. Remplacer le texte existant par : « (Réservé) ».