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Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))

Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))


Tableau A


Modifier comme suit :
A chaque fois qu'ils apparaissent dans la colonne 7, remplacer : « LQ20 » et « LQ21 » par : « LQ0 ».



Supprimer les positions suivantes :
1577 SOLIDE.
1578 LIQUIDE.
1590 SOLIDE.
1597 SOLIDE.
1656 SOLIDE.
1658 SOLIDE.
1664 SOLIDE.
1665 SOLIDE.
1693 3e position.
1693 4e position.
1694 SOLIDE.
1699 SOLIDE.
1708 SOLIDE.
1711 SOLIDE.
1805 SOLIDE.
2003.
2038 SOLIDE.
2076 SOLIDE.
2239 LIQUIDE.
2261 LIQUIDE.
2306 SOLIDE.
2308 SOLIDE.
2433 SOLIDE.
2446 LIQUIDE.
2511 SOLIDE.
2669 SOLIDE.
2730 SOLIDE.
2732 SOLIDE.
2753 SOLIDE.
2814 1re position.
2900 1re position.
3049.
3050.
3052 SOLIDE.
3172 SOLIDE (3 fois).
3203 les 2 positions.
3207 toutes les positions.
3269 3e, 4e et 5e position.
3278 4e, 5e et 6e position.
3280 4e, 5e et 6e position.
3281 4e, 5e et 6e position.
3282 4e, 5e et 6e position.
3372 toutes les positions.



























Modifications relatives au tableau C


3.2.3.
Colonne 9, modifier comme suit :
« 1. (inchangé) ;
2. Possibilité de chauffage de la cargaison ;
3. (inchangé) ;
4. Installation de chauffage de la cargaison à bord ».
Colonne 20, Observation 6, remplacer les deux premiers alinéas par :
« 6. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne (20), le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes munis d'une possibilité de chauffage de la cargaison » (le reste sans changement).
Observation 34, modifier le début comme suit :
« 34. Dans le cas de transport en type N, les brides... » (le reste sans changement).
Ajouter les nouvelles observations suivantes :
« 35. Pour cette matière un système direct pour l'installation de chauffage de la cargaison n'est pas admis.
36. Pour cette matière seul un système indirect pour l'installation de chauffage de la cargaison est admis.
37. Pour cette matière le système des citernes à cargaison doit pouvoir résister à la pression de vapeur de la cargaison aux températures ambiantes supérieures quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d'évaporation.
38. Lorsque le point du début de la fusion de ces mélanges selon la norme ASTM D86-01 est au-dessus de 60 °C, les prescriptions de transport relatives au groupe d'emballage II sont applicables. »


Tableau C


Apporter les amendements suivants aux positions existantes :
















3.3.
Modifier les dispositions spéciales comme suit ou ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes :
3.3.1.
61. Ne concerne pas la version française.
172. Au dernier alinéa, remplacer : « 5.4.1.2.5.1 e) » par : « 5.4.1.2.5.1 b) ».
179 (nouveau). La présente désignation peut aussi être utilisée pour les déchets non soumis par ailleurs à l'ADNR mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
193. Supprimer.
201 (nouveau). Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre toute décharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié à 55 °C. Les mécanismes de soupape et les dispositifs d'allumage doivent être fermés de manière sûre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g.
203. Reçoit la teneur suivante :
« Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS, LIQUIDES (n° ONU 2315) ni pour les DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS, SOLIDES (n° ONU 3432). »
215. Ajouter à la fin :
« Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35 % en masse d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis aux prescriptions de ADNR, à moins qu'ils ne répondent aux critères d'autres classes. »
219. Reçoit la teneur suivante :
« Les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés qui répondent à la définition d'une matière infectieuse et aux critères de classification dans la classe 6.2 conformément au 2.2.62 doivent être transportés sous les numéros ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient. »
242. Ne concerne pas la version française.
243 (nouveau). L'essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d'automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité.
247 d) Ne concerne pas la version française.
290. Supprimer à la fin : « et du 5.4.1.2.5.1 a) ».
296. Reçoit la teneur suivante :
« Ces rubriques s'appliquent aux dispositifs de sauvetage tels que canots de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le numéro ONU 2990 s'applique aux dispositifs autogonflables et le numéro ONU 3072 s'applique aux dispositifs de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les dispositifs de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants :
a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d'être actionnés par inadvertance ;
b) Pour le numéro ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d'autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosibles ne dépasse pas 3,2 g par dispositif ;
c) Gaz comprimés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au 2.2.2.1.3 ;
d) Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9) ;
e) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9) ; ou
f) Allumettes non "de sûreté placées dans des emballages qui les empêchent d'être actionnées par inadvertance. »
304. Ne concerne pas la version française.
309. La dernière phrase reçoit la teneur suivante :
« Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18. »
311 (nouveau). Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l'autorité compétente ne l'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la 1re partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'emballage doit assurer que le pourcentage de diluant ne tombe pas en dessous de celui pour lequel l'autorité compétente a délivré une autorisation, à aucun moment pendant le transport.
313 (nouveau). Les matières et les mélanges qui répondent aux critères de la classe 8 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire conforme au modèle numéro (voir 5.2.2.2.2).
314 (nouveau) :
a) Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre [fer, manganèse, cobalt, magnésium] et leurs composés) ;
b) Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l'aération adéquate.
315 (nouveau). Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l'inhalation pour le groupe d'emballage I, tels que décrits au 2.2.61.1.8.
316 (nouveau). Cette rubrique s'applique seulement à l'hypochlorite de calcium sec ou hydraté, lorsqu'il est transporté sous forme de comprimés non friables.
317 (nouveau). La désignation « Fissiles-exceptés » ne s'applique qu'aux colis conformes au 6.4.11.2.
318 (nouveau). Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d'affectation aux numéros ONU 2814 ou 2900, la mention « Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A » doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport.
319 (nouveau). La présente rubrique s'applique aux matières humaines ou animales y compris, mais non limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires et les organes transportés à des fins, par exemple, de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention. Les matières emballées et marquées conformément à l'instruction d'emballage P650 ne sont soumises à aucune autre prescription de l'ADNR.
320 (nouveau). Cette rubrique sera supprimée de l'ADNR à compter du 1er janvier 2007. Nonobstant les dispositions du 2.1.2, au cours de la période transitoire, cette rubrique ou la rubrique générique appropriée peuvent être utilisées.
321 (nouveau). Ces systèmes de stockage doivent être considérés contenir de l'hydrogène.
511. Ne concerne pas la version française.
513. Reçoit la teneur suivante :
« L'azoture de baryum sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau (n° ONU 0224) est une matière de la classe 1. L'azoture de baryum humidifié avec au moins 50 % (masse) d'eau (n° ONU 1571) est une matière de la classe 4.1. Les alliages pyrophoriques de baryum (n° ONU 1854) sont des matières de la classe 4.2. Le chlorate de baryum, solide (n° ONU 1445), le nitrate de baryum (n° ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (n° ONU 1447), le permanganate de baryum (n° ONU 1448), le peroxyde de baryum (n° ONU 1449), le bromate de baryum (n° ONU 2719), l'hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif (n° ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (n° ONU 3405) et le perchlorate de baryum en solution (n° ONU 3406) sont des matières de la classe 5.1. Le cyanure de baryum (n° ONU 1565) et l'oxyde de baryum (n° ONU 1884) sont des matières de la classe 6.1. »
517. Reçoit la teneur suivante :
« Le fluorure de sodium, solide (n° ONU 1690), le fluorure de potassium, solide (n° ONU 1812), le fluorure d'ammonium (n° ONU 2505), le fluorosilicate de sodium (n° ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (n° ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (n° ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (n° ONU 3422) sont des matières de la classe 6.1. »
527. Supprimer.
535. Reçoit la teneur suivante :
« Le nitrate de plomb (n° ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (n° ONU 1470) et le perchlorate de plomb en solution (n° ONU 3408) sont des matières de la classe 5.1.6. »
592. Ne concerne pas la version française.
636. La lettre a) reçoit la teneur suivante :
« a) Les piles et batteries au lithium usagées, collectées et présentées au transport en vue de leur élimination, entre les points de collecte pour les consommateurs et les lieux de traitement intermédiaire, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu'au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADNR si elles satisfont aux conditions suivantes :
i) La masse brute de chaque pile ou batterie au lithium ne doit pas dépasser 250 g ;
ii) Les dispositions de l'instruction P903b (2) sont respectées. »
Supprimer la lettre d).
637. Ne concerne pas la version française.
640. Reçoit la teneur suivante :
« Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées au 3.2, tableau A, colonne 2, déterminent l'attribution de codes-citernes différents pour le transport de matières du même groupe d'emballage dans des citernes RID ou ADR.
Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du produit transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent être ajoutées, seulement en cas de transport dans des citernes RID/ADR, aux mentions à inscrire dans le document de transport ou la lettre de voiture :
Disposition spéciale "640X, où "X est l'une des majuscules apparaissant après la référence à la disposition spéciale 640 au 3.2, tableau A, colonne 6.
On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport dans le type de citerne qui répond au minimum aux exigences les plus rigoureuses pour les matières d'un groupe d'emballage donné d'un numéro ONU donné. »
642. Ne concerne pas la version française.
646 (nouveau). Le charbon activé à la vapeur d'eau n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
647. Ne concerne pas la version française.
648 (nouveau). Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d'ouate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
649 (nouveau). Pour déterminer le point d'ébullition ou de début d'ébullition mentionné au 2.2.3.1.3 pour le groupe d'emballage I, la méthode d'épreuve de la norme ASTM D86-01 (2) est appropriée.
Les matières qui ont un point d'ébullition ou de début d'ébullition supérieur à 35 °C déterminé selon cette méthode sont des matières du groupe d'emballage II et doivent être classées sous la rubrique applicable dans ce groupe d'emballage.
650 (nouveau). Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe d'emballage II. Outre les dispositions du numéro ONU 1263, groupe d'emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit :
a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2 ;
b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines ;
c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5, comme il convient pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ;
d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des wagons bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. La caisse des véhicules, wagons ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.
e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans la lettre de voiture/le document de transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit : « DÉCHETS, UN 1263 PEINTURES, 3, II ».
651 (nouveau). La disposition spéciale V2 (1) (voir Partie 7 de l'ADR) s'applique seulement lorsque le contenu net de matière explosible dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque).
3.4. Reçoit la teneur suivante :
« 3.4. Exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées.
3.4.1. Prescriptions générales.
3.4.1.1. Les emballages utilisés conformément aux 3.4.3 à 3.4.6 ci-après doivent seulement être conformes aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 de l'ADR.
3.4.1.2. La masse brute maximale d'un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et celle des bacs à housse rétractable ou extensible ne doit pas dépasser 20 kg.
Nota. - La limite pour les emballages combinés ne s'applique pas lorsque LQ5 est utilisé.
3.4.1.3. Sous réserve des limites maximales fixées au 3.4.1.2 et des limites individuelles fixées dans le tableau 3.4.6, les marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec d'autres objets ou matières à condition que cela ne provoque aucune réaction dangereuse en cas de fuite.
3.4.2. Lorsque le code "LQ0 figure au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière ou un objet donné, cette matière ou cet objet n'est exempté d'aucune des prescriptions applicables de l'ADNR lorsqu'ils sont emballés en quantités limitées, sauf spécifications contraires dans l'ADNR.
3.4.3. Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, lorsque l'un des codes "LQ1 ou "LQ2 figure au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière ou un objet donné, les prescriptions des autres chapitres de l'ADNR ne s'appliquent pas au transport de ladite matière ou dudit objet à condition que :
a) Les dispositions des 3.4.5 a) à c) soient observées ; en ce qui concerne ces dispositions, les objets sont considérés comme étant des emballages intérieurs ;
b) Les emballages intérieurs satisfassent aux conditions des 6.2.1.2 et 6.2.4.1 à 6.2.4.3 de l'ADR.
3.4.4. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre, lorsque le code "LQ3 figure au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière donnée, les dispositions des autres chapitres de l'ADNR ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que :
a) La matière soit transportée dans des emballages combinés, les emballages extérieurs autorisés étant les suivants :
- fûts en acier ou en aluminium à dessus amovible ;
- bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium à dessus amovible ;
- fûts en contreplaqué ou en carton ;
- fûts ou bidons (jerricanes) en plastique à dessus amovible ;
- caisses en bois scié, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton, en plastique, en acier ou en aluminium.
b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du tableau du 3.4.6 ne soient pas dépassées ;
c) Chaque colis porte de façon claire et durable :
(i) Le numéro ONU des marchandises qu'il contient, indiqué au 3.2, tableau A, colonne 1, précédé des lettres "UN ;
(ii) Dans le cas de marchandises différentes avec des numéros ONU différents transportées dans un même colis :
- les numéros ONU des marchandises qu'il contient, précédés des lettres "UN, ou
- les lettres "LQ (1).
Ces marques doivent s'inscrire dans une surface en forme de losange entouré d'une ligne, d'au moins 100 x 100 mm. La ligne formant le losange doit avoir une largeur d'au moins 2 mm et le numéro une hauteur d'au moins 6 mm. Si plusieurs matières portant chacune son propre numéro ONU figurent dans le colis, le losange doit être assez grand pour accueillir tous ces numéros. Si la taille des colis l'exige, les dimensions peuvent être réduites à condition que les marques restent nettement visibles.
3.4.5. Sauf disposition contraire du présent chapitre, lorsque l'un des codes "LQ4 à "LQ19 et "LQ22 à "LQ28 est indiqué au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière donnée, les prescriptions des autres chapitres de l'ADNR ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que :
a) La matière soit transportée :
- dans des emballages combinés correspondant aux prescriptions du 3.4.4 a), ou
- dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas de se casser ou d'être facilement perforés, placés dans des plateaux à housse rétractable ou extensible ;
b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du tableau du 3.4.6 ne soient pas dépassées ;
c) Chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée au 3.4.4 c).

3.4.6. Tableau :



3.4.7. Les suremballages contenant des colis conformes aux 3.4.3, 3.4.4 ou 3.4.5 porteront un étiquetage comme prescrit au 3.4.4 c) pour chaque marchandise dangereuse qui est contenue dans le suremballage, à moins que des étiquettes correspondant à toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage ne soient visibles. »