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Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))

Article (Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1))



2.2.51.2.2. Au treizième tiret, remplacer : « d'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM énumérées sous les numéros ONU 2067 à 2070 » par : « dans la disposition spéciale 307, ».
Supprimer le quatorzième tiret.
2.2.51.3. Supprimer la rubrique 2072.
A la fin du tableau, dans la phrase entre parenthèses, remplacer : « 2.1.3.9 » par : « 2.1.3.10 ».
2.2.52.1.7. Remplacer la première phrase par le texte suivant :
« 2.2.52.1.7. Les peroxydes organiques déjà classés dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérés au 2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérés au 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520 et ceux dont le transport est déjà autorisé en citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l'ADR sont énumérés au 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (n°s ONU 3101 à 3120), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières. »
2.2.52.1.8. Modifier comme suit le début de la première phrase :
« Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à... »
2.2.52.4. Dans le titre, insérer : « transport en emballage » à la fin.
Remplacer le nota sous le titre par le texte suivant :
« Dans la colonne "Méthode d'emballage, les codes "OP1 à "OP8 se rapportent au 4.1.4.1 de l'ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi le 4.1.7.1 de l'ADR). Les peroxydes organiques à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation de température critique (déduites de la TDAA), comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l'ADR, voir 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. »
Le tableau du 2.2.52.4 reçoit la teneur suivante :



2.2.52.4. Observations après le tableau :
1) Ajouter la phrase suivante à la fin :
« Le point d'ébullition du diluant type B doit être supérieur d'au moins 60 °C à la TDAA du peroxyde organique. »
8) Modifier comme suit :
« Oxygène actif > 10 % et 10,7 % avec ou sans eau. »
9) Modifier comme suit :
« Oxygène actif 10 % avec ou sans eau. »
10) Modifier comme suit :
« Oxygène actif 8,2 % avec ou sans eau. »
21) Modifier comme suit :
« Avec au moins 25 % (masse) du diluant du type A, et en plus de l'éthylbenzène. »
22) Modifier comme suit :
« Avec au moins 19 % (masse) du diluant du type A, et en plus de la méthylisobutylcétone. »
28) Remplacer : « 220 » par : « 200 ».
30) Supprimer.
2.2.61.1.3. Remplacer la définition : « DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion » par la suivante :
« Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l'ingestion, on entend la dose statistiquement établie d'une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de masse corporelle de l'animal soumis à l'expérimentation (mg/kg). »
2.2.61.1.8. Insérer la note de bas de page 16 suivante :
« (16) Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III. »
2.2.61.1.11. Remplacer : « 2.1.3.9 » par : « 2.3.1.10 ».
2.2.61.1.13. Remplacer : « 2.2.61.1.4 » par : « 2.2.61.1.6 ».
2.2.61.3. Le tableau reçoit la teneur suivante :

« 2.2.61.3. Liste des rubriques collectives :















(12) Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine utilisées comme pesticides doivent être classées sous les numéros ONU 2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, NSA, 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, NSA, ou 2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, NSA.
(13) Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges de matières destinés aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques avec d'autres matières doivent être classés selon leur toxicité (voir 2.2.61.1.7 à 2.2.61.1.11).
(14) Les matières auto-échauffantes faiblement toxiques et les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2.
(15) Les matières hydroréactives faiblement toxiques et les composés organométalliques hydroréactifs sont des matières de la classe 4.3.
(16) Le fulminate de mercure humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau est une matière de la classe 1, n° ONU 0135.
(17) Les ferricyanures, les ferrocyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
(18) Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et agités pendant une heure à 23 °C 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
(19)
(20) Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le numéro ONU 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage du conteneur ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide du groupe d'emballage I.
(21) Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C, à l'exclusion des matières très toxiques à l'inhalation, c'est-à-dire les numéros ONU 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 et 3294, sont des matières de la classe 3.
(22) Les matières liquides inflammables faiblement toxiques, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises, sont des matières de la classe 3.
(23) Les phosphures de métaux affectés aux numéros ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 et 2013 sont des matières de la classe 4.3.
(24) Les matières comburantes faiblement toxiques sont des matières de la classe 5.1.
(25) Les matières faiblement toxiques et faiblement corrosives sont des matières de la classe 8. »
2.2.62. Remplacer le texte actuel par le suivant :
« 2.2.62. Classe 6.2. Matières infectieuses.
2.2.62.1. Critères.
2.2.62.1.1. Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Aux fins de l'ADNR, les "matières infectieuses sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
Nota 1. - Nota 3 existant.
Nota 2. - Nota 4, avec la modification suivante : remplacer : "3172 par : "3172 ou 3462.
2.2.62.1.2. (Texte existant).
Définitions.
2.2.62.1.3. "Produits biologiques, des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils englobent des produits finis ou non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités à ceux-ci ;
"Cultures (souches de laboratoire), les résultats d'un processus par lequel on peut amplifier ou propager des agents pathogènes pour parvenir à des concentrations élevées en accroissant ainsi le risque d'infection en cas d'exposition. La définition s'applique aux cultures destinées à la production volontaire d'agents pathogènes et ne comprend pas les cultures destinées à des fins diagnostiques et cliniques ;
"Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes et des organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature ;
"Déchets médicaux ou déchets d'hôpital, des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des animaux ou à des êtres humains ou de la recherche biologique.
Classification.
2.2.62.1.4. Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux numéros ONU 2814, 2900 ou 3373, selon le cas.
Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories définies ci-après :
2.2.62.1.4.1. Catégorie A : Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu'une exposition se produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal. Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le tableau accompagnant le présent paragraphe.
Nota. - Une exposition a lieu lorsqu'une matière infectieuse s'échappe de l'emballage de protection et entre en contact avec un être humain ou un animal.
a) Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez l'homme ou à la fois chez l'homme et chez l'animal sont affectées au numéro ONU 2814. Celles qui ne provoquent des maladies que chez l'animal sont affectées au numéro ONU 2900 ;
b) L'affectation aux numéros ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et symptômes connus de l'être humain ou animal source, les conditions endémiques locales ou le jugement du spécialiste concernant l'état individuel de l'être humain ou animal source.
Nota 1. - La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 2814 est "MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME. La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 2900 est « MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement ».
Nota 2. - Le tableau ci-après n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mêmes critères doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on ne peut déterminer si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A.
Nota 3. - Dans le tableau ci-après, les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries, des mycoplasmes, des rickettsies ou des champignons.



2.2.62.1.4.2. Catégorie B : Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A. Les matières infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au numéro ONU 3373 à l'exception des cultures définies au 2.2.62.1.3 qui doivent être affectées aux numéros ONU 2814 ou 2900, selon qu'il convient.
Nota. - La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 3373 est "ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou "ÉCHANTILLONS CLINIQUES.
2.2.62.1.5. Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises à l'ADNR sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.6. Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation de produits sanguins à utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes destinés à la transplantation ne sont pas soumis à l'ADNR.
2.2.62.1.7. Les matières dans lesquelles la probabilité de présence de matières infectieuses est faible ou dans lesquelles la concentration de matières infectieuses est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR. Les exemples suivants peuvent être cités : denrées alimentaires, échantillons d'eau, personnes vivantes et matières qui ont été traitées de telle sorte que les agents pathogènes ont été neutralisés ou désactivés.
2.2.62.1.8. Tout animal vivant qui a été volontairement infecté et dont on sait ou soupçonne qu'il contient des matières infectieuses doit être transporté seulement dans les conditions approuvées par l'autorité compétente.
2.2.62.1.9. Produits biologiques.
Aux fins de l'ADNR, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants :
a) Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR ;
b) Les produits qui ne relèvent pas de l'alinéa a) et dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des matières infectieuses et qui satisfont aux critères de classification dans les catégories A ou B. Les matières de ce groupe sont affectées au numéro ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.
Nota. - Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions locales applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.
2.2.62.1.10. Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés.
Les micro-organismes génétiquement modifiés ne répondant pas à la définition d'une matière infectieuse doivent être classés conformément au 2.2.9.
2.2.62.1.11. Déchets médicaux ou déchets d'hôpital.
2.2.62.1.11.1. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie A ou contenant des matières infectieuses de la catégorie B dans des cultures sont affectés aux numéros ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie B autrement que dans des cultures sont affectés au numéro ONU 3291.
2.2.62.1.11.2. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital dont on a des raisons de croire qu'ils présentent une probabilité relativement faible de contenir des matières infectieuses sont affectés au numéro ONU 3291.
Nota. - La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 3291 est "DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, NSA ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, NSA ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, NSA.
2.2.62.1.11.3. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR sauf s'ils répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.11.4. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital affectés au numéro ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II.
2.2.62.2. Matières non admises au transport.
Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il ne soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière ou que ce transport soit autorisé par l'autorité compétente (voir le 2.2.62.1.8).
2.2.62.3. Code de classification I3, biffer le nota et ajouter après la rubrique 3291 : "ou
3291 DÉCHET (BIO)MÉDICAL, NSA ou
3291 DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, NSA.
Code de classification I4, modifier la rubrique suivante comme suit :
"3373 ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou ÉCHANTILLONS CLINIQUES. »
2.2.7. Remplacer les sigles « IT » et « ISC » partout où ils apparaissent par : « IT(7) » et : « CS(8) » respectivement (s'applique aux 2.2.7.2, définition d'indice de transport, 2.2.7.6, 2.2.7.6.1.1, 2.2.7.6.1.2 [2 fois], 2.2.7.8, 2.2.7.8.1, 2.2.7.8.4 a) [2 fois], 2.2.7.8.4 b) et tableau 2.2.7.8.4 titre de colonne et note de bas de tableau pour « IT » et s'applique aux 2.2.7.2, définition d'« indice de sûreté-criticité », 2.2.7.6, 2.2.7.6.2, 2.2.7.6.2.1 [3 fois], 2.2.7.6.2.2 [2 fois], 2.2.7.8 et 2.2.7.8.1 pour « ISC ».
(7) L'acronyme « TI » correspond au terme anglais « Transport Index ».
(8) L'acronyme « CSI » correspond au terme anglais « Criticality Safety Index ».
2.2.7.1.2. Dans l'alinéa e), modifier le début de la phrase comme suit :
e) « Les matières naturelles et les minerais contenant des radionucléides naturels, qui sont à l'état naturel ou qui n'ont été traités qu'à des fins autres que l'extraction des radionucléides et qui ne sont pas destinés à être traités en vue de... ».
Ajouter un nouvel alinéa f) comme suit :
« f) Objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matières radioactives présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite définie au 2.2.7.2. »
2.2.7.2. Dans la définition de : « colis dans le cas des matières radioactives », ajouter : « Colis du » avant : « Type » aux alinéas b), c) et d) dans le texte entre parenthèses.
2.2.7.3. Note de bas de page « (6) » devient « (5) ».
2.2.7.5. Note de bas de page « (7) » devient « (6) ».
2.2.7.6.1.1. Modifier le titre du tableau comme suit :
« Facteurs de multiplication pour les citernes, les conteneurs et les matières LSA-I et objets SCO-I non emballés ».
2.2.7.6.2.2. Modifier comme suit :
« 2.2.7.6.2.2. Le CSI de chaque suremballage ou conteneur doit être déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure doit être appliquée pour la détermination de la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d'un véhicule/wagon. »
2.2.7.7.2.1. Dans le tableau, pour « Cf-252 », remplacer : « 5 x 10-² » par : « 1 x 10-¹ » dans la colonne « A1 ».
Dans le tableau, pour « Néodyme », remplacer : « 93 » par : « 60 ».
2.2.7.8.3. Insérer : « ou d'un suremballage » après : « d'un colis ».
2.2.7.9.1 a) Remplacer : « dispositions spéciales 172 ou 290) » par : « (disposition spéciale 290, si elle s'applique) ».
Remplacer la référence : « 5.4.1.2.5.1 a) » par : « 5.4.1.1.1 a) ».
2.2.7.9.3 b) Modifier comme suit :
« b) Chaque appareil ou objet manufacturé porte l'indication "RADIOACTIVE à l'exception :
i) des horloges ou des dispositifs radioluminescents ;
ii) des produits de consommation qui ont été agréés par les autorités compétentes conformément au 2.2.7.1.2 d) ou qui ne dépassent pas individuellement la limite d'activité pour un envoi exempté indiquée au tableau 2.2.7.7.2.1 (cinquième colonne), sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant l'indication "RADIOACTIVE sur une surface interne de façon que la mise en garde concernant la présence de matières radioactives soit visible quand on ouvre le colis ; et ».
2.2.7.9.7. Dans la liste des paragraphes non applicables :
Ajouter les mots : « 5.4.1.1.1, sauf l'alinéa a » ;
Après : « 5.4.1.2.5.1 », supprimer les mots : « sauf l'alinéa a » ;
Remplacer : « 5.4.1.3 » par : « 5.4.3 ».
2.2.8.1.1. A la fin de la première phrase, supprimer : « et peuvent aussi créer d'autres dangers ».
2.2.8.1.6 c) Remplacer les deux dernières phrases du deuxième alinéa par le texte suivant :
« Pour les épreuves sur l'acier, on doit utiliser les types S235JR+CR (1.0037, respectivement St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, respectivement St 44-3), ISO 3574, "Unified Numbering System (UNS) G10200 ou SAE 1020, et pour les épreuves sur l'aluminium les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6. Une épreuve acceptable est décrite dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 37. »
2.2.8.3. Dans les deux dernières rubriques du tableau, remplacer : « 2.1.3.9 » par : « 2.3.1.10 ».
La note 43 reçoit la teneur suivante :
« (43) Les numéros ONU 1690 FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE, 1812 FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE, 2505 FLUORURE D'AMMONIUM, 2674 FLUOROSILICATE DE SODIUM, 2856 FLUOROSILICATES, N.S.A., 3415 FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION et 3422 FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION sont des matières de la classe 6.1. »
2.2.9.1.10. Remplacer la dernière phrase comme suit :
« Nonobstant les dispositions du 2.3.5, les matières qui ne peuvent pas être affectées aux autres classes de l'ADNR ou à d'autres rubriques de la classe 9, et qui ne sont pas identifiées dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses modifiée (36) comme étant affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement (R50 ; R50/53 ; R51/53), ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR.
« Nonobstant les dispositions du 2.1.3.8, les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) de matières affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement (R50 ; R50/53 ; R51/53) dans la directive 67/548/CEE modifiée doivent n'être affectés au numéro ONU 3077 ou 3082 que si, conformément à la directive 99/45/CEE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses modifiée (37), ils sont affectés à la lettre N "dangereux pour l'environnement (R50 ; R50/53 ; R51/53), et ne peuvent être affectés à une des classes 1 à 8 ou à d'autres rubriques de la classe 9. »
2.2.9.1.11. Modifier comme suit :
« 2.2.9.1.11. Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Ils sont affectés à la classe 9 (n° ONU 3245) s'ils ne répondent pas à la définition des substances infectieuses, mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle.
Nota 1. - Les MOGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (n°s ONU 2814 et 2900).
Nota 2. - Les MOGM et les OGM ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation (38).
Nota 3. - Les animaux vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement.
2.2.9.1.14. Dans le nota à la fin, avant : « 3335 » remplacer : « et » par : « , » et ajouter : « et 3363 marchandises dangereuses contenues dans des machines ou marchandises dangereuses contenues dans des appareils ».
2.2.9.3. Dans la liste des rubriques collectives, sous le code de classification M2, modifier la rubrique correspondant au numéro ONU 2315 comme suit :
« 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES »,
et insérer une nouvelle rubrique pour l'état solide de la même matière comme suit :
« 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES. »
(La rubrique solide doit être insérée après la rubrique liquide actuelle.)
2.2.9.4. Supprimer.
Ajouter une nouvelle section et une nouvelle figure 2.3.6 comme suit :
« 2.3.6. Classification des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3.
En fonction de leurs propriétés telles que déterminées selon les épreuves N.1 à N.5 du Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 33, les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3, selon qu'il convient, conformément au diagramme de décision de la figure 2.3.6.
Nota 1. - Les matières organométalliques peuvent être affectées à d'autres classes, comme il convient, en fonction de leurs autres propriétés et du tableau d'ordre de prépondérance des dangers (voir 2.1.3.10).
Nota 2. - Les solutions inflammables avec des combinaisons organométalliques en concentration qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables en quantité dangereuse, et ne sont pas spontanément inflammables, sont des matières de la classe 3. »
Figure 2.3.6 : Diagramme de décision pour le classement des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 (*)(**)