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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-865 du 7 octobre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18)

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