Articles

Article R353-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.