Article R353-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.