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Article R353-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention.