Article R353-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.