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Article R353-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.