Articles

Article R353-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.