Article R211-305 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R211-305 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
En cas de liste incomplète, la désignation des représentants du personnel suppléants s'effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 après désignation des représentants du personnel titulaires.