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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée)

Lors de la phase principale de dépôt des candidatures, le nombre de candidatures déposées sur la plateforme dématérialisée mentionnée à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation est limité à quinze par candidat. Le candidat dispose d'un maximum de quinze candidatures supplémentaires lorsque celles-ci portent sur des formations en alternance.

Lors de la phase complémentaire de dépôt des candidatures, le nombre de candidatures déposées sur la plateforme est limité à 10 par candidat. Le candidat dispose d'un maximum de 10 candidatures supplémentaires lorsque celles-ci portent sur des formations en alternance.

Le décompte des candidatures effectuées par le candidat se fait par mention de master au sein d'un établissement donné : le fait de candidater, au sein d'une même mention de master d'un même établissement, dans plusieurs parcours types de formation ou subdivisons de parcours types de formation compte pour une seule candidature.