Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2022 relatif à la durée de mobilisation de la réserve sanitaire pour l'année 2022)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2022 relatif à la durée de mobilisation de la réserve sanitaire pour l'année 2022)
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2022.