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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)


I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
II. - Par dérogation à la date d'entrée en vigueur prévue au I, l'article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et la référence faite à l'article L. 624-21 du code de commerce se lira jusqu'à cette date comme faite à l'article 2332-4 du code civil.
III. - En cas de modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement arrêté dans une procédure ouverte avant le 22 mai 2020, les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la présente ordonnance, sont applicables sans que le privilège prévu par ces dispositions n'affecte les droits des créanciers mentionnés aux 9° à 11° de l'article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la présente ordonnance.
IV. - Il est mis fin à compter du 1er octobre 2021, pour les procédures non encore ouvertes à cette date, à l'application des dispositions de l'article 3, du IV de l'article 5 et de l'article 6 de l'ordonnance du 20 mai 2020 susvisée, prolongées par l'article 124 de la loi du 7 décembre 2020 susvisée.