Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2021 relatif à l'attribution des bourses nationales d'études du second degré aux élèves de formations maritimes dans les lycées professionnels maritimes)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2021 relatif à l'attribution des bourses nationales d'études du second degré aux élèves de formations maritimes dans les lycées professionnels maritimes)
Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré des lycées maritimes sont définis selon le barème en vigueur applicable aux élèves relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le montant de bourse pour chaque échelon est fixé conformément à l'article D. 531-29 du code de l'éducation.