Pour l'application du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de l'environnement, on entend par :
-systèmes simples : systèmes thermodynamiques et système de chauffage par effet joule, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts et qui sont utilisés pour satisfaire les exigences de confort des occupants ;
-systèmes complexes : systèmes thermodynamiques, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, autres que les systèmes simples.