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Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts)

Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts)


ANNEXE 6
MATÉRIALISATION ET CONTENU DU RAPPORT D'INSPECTION


1. Matérialisation du rapport d'inspection


Le rapport d'inspection réunit l'ensemble des éléments listés au point 2 de cette annexe. Ce rapport ne doit pas pouvoir être confondu avec un autre document.
L'original du rapport peut être remis au commanditaire sous forme dématérialisée.


2. Modèle de rapport d'inspection


Le rapport d'inspection doit, a minima :


- lister les informations absentes du livret CVC ;
- indiquer les résultats des vérifications effectuées sur cette documentation ;
- donner les recommandations nécessaires en vue de compléter le livret CVC ;
- inclure les résultats de la visite sur site, en listant notamment les opérations de vérifications réalisées et les résultats des évaluations du rendement et du dimensionnement ;
- fournir les recommandations décrites à l'annexe 5 ;
- rappeler les principales obligations réglementaires applicables en matière de fluide frigorigène.


Les recommandations de bon usage, d'amélioration du système, de remplacement et sur les autres solutions envisageables figurent dans des rubriques distinctes, permettant au commanditaire d'identifier la nature de la recommandation fournie et lesquelles sont les plus importantes.
Elles sont accompagnées de la mention suivante :
« Les recommandations du présent rapport sont données à titre indicatif et non prescriptif. L'inspecteur s'interdit de participer à la mise en œuvre des solutions éventuellement préconisées. »
Dans le cas où le rapport est établi par une personne certifiée, Le rapport inclut également, de manière claire et lisible, la mention suivante :
« Je soussigné(e), [Nom et coordonnées de l'inspecteur] déclare être certifié pour mener des inspections des systèmes thermodynamique relevant des catégories [“systèmes simples” ou “systèmes simples et systèmes complexes”] par [Nom et coordonnées de l'organisme de certification.] »
Enfin, le rapport doit inclure la phrase suivante, accompagnée du nom et de la signature de l'inspecteur :
« Je soussigné(e), [Nom et coordonnées de l'inspecteur] atteste sur l'honneur :


- ne pas être le propriétaire du système thermodynamique faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
- ne pas travailler dans une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique faisant l'objet de l'inspection ;
- ne pas travailler dans une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou ayant un contrat de performance énergétique en cours sur le système thermodynamique faisant l'objet de l'inspection ; et
- m'engage à ne pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection. »