Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)
Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Les candidats sont évalués sur deux épreuves relevant de deux champs d'apprentissage différents dont l'un d'eux est constitué de sa spécialité sportive. Pour la spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.