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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)


Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Ils sont évalués au moins sur une épreuve adaptée.
Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation, et les propositions des notes sont arrêtées par le recteur.
En cas de blessures ou de problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire qui ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.
Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.