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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)


Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante étrangère obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.
Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.