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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général)


Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation pour les épreuves générales obligatoires.
Les autres candidats sont évalués sous forme ponctuelle pour les épreuves générales.