Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2019 portant création de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2019 portant création de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)
Le diplôme du brevet professionnel option « technicien animalier en unité d'expérimentation » est délivré selon la modalité des unités capitalisables. Il s'obtient par la capitalisation de six unités, dont une unité d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) proposée par les centres de formation habilités.