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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)


Les troupeaux inscrits au CSO tremblante classique et dont les animaux sont considérés suspects ou atteints de tremblante classique sont soumis, selon l'espèce animale concernée, aux dispositions des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés.
Les troupeaux appartenant à des exploitations soumises à des mesures de police sanitaire en application des articles 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés voient leur inscription au CSO tremblante classique et le cas échéant leur statut « à risque contrôlé de tremblante classique » retirés. Ils ne peuvent être réinscrits conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté qu'à l'expiration des délais prescrits aux articles 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés.