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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)


Un troupeau ovin et/ou caprin acquiert le statut « à risque contrôlé de tremblante classique » après trois années d'inscription continue au CSO tremblante classique.
Pour conserver son statut « à risque contrôlé de tremblante classique », un troupeau ovin et/ou caprin doit respecter les conditions définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, au 1.3, alinéas a à i du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
Toutefois, les rassemblements d'animaux de statuts sanitaires différents au regard de la tremblante classique sont tolérés pour des courtes durées sous réserve de validation par le préfet conformément à la réglementation en vigueur.