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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)


Un troupeau ovin et/ou caprin est considéré comme « en cours d'acquisition du statut à risque contrôlé de tremblante classique » dès lors que le directeur départemental en charge de la protection des populations a validé sa demande d'inscription au CSO tremblante classique.
Pour conserver son inscription au CSO tremblante classique, un troupeau ovin et/ou caprin doit respecter les conditions définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, au 1.3, alinéas a à i du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
Toutefois, les rassemblements d'animaux de statuts sanitaires différents au regard de la tremblante classique sont tolérés pour des courtes durées sous réserve de validation par le préfet conformément à la réglementation en vigueur.