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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)


Toute demande d'inscription au CSO tremblante classique doit être adressée au préfet du département où est enregistrée l'exploitation. Toute demande doit être accompagnée :
a) De l'engagement écrit du propriétaire ou détenteur à soumettre ses animaux à l'ensemble des mesures prescrites par le présent arrêté ;
b) Des coordonnées du vétérinaire sanitaire chargé de superviser la qualification du troupeau ;
c) De l'engagement du propriétaire ou détenteur de signaler à l'équarrissage les animaux morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois dans le troupeau inscrit, de manière à ce que ceux-ci puissent faire l'objet de prélèvements biologiques en vue d'un dépistage de la tremblante classique ;
d) De l'acceptation par le propriétaire ou détenteur d'un droit de communication de la liste des troupeaux inscrits au CSO tremblante classique au-delà des organismes à vocation sanitaire (OVS), aux organismes de sélection (OS), aux organisations de producteurs (OP) et aux sociétés chargées de l'équarrissage ;
e) Du rapport du vétérinaire sanitaire visé à l'article 3 du présent arrêté.
Seuls sont éligibles à une inscription au CSO tremblante classique les troupeaux correctement identifiés et qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.