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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique)


Dans chaque département, le préfet organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'ovins ou de caprins intéressés, notamment ceux appartenant à des ateliers en sélection et/ou à vocation exportatrice, un contrôle sanitaire officiel vis-à-vis de la tremblante classique (CSO tremblante classique). Le CSO tremblante classique a pour objet de superviser la reconnaissance du statut des troupeaux vis-à-vis de la tremblante classique tel que défini à la partie A du chapitre A de l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.