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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2017 portant définition de l'épreuve facultative de langue vivante des brevets professionnels)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2017 portant définition de l'épreuve facultative de langue vivante des brevets professionnels)


La liste des langues susceptibles de faire l'objet de cette épreuve facultative est la suivante :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française.
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre un examinateur compétent au jury.