Articles

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


I. - Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
Les deux premiers alinéas du présent I sont également applicables lorsque les faits ayant entraîné la mise en examen ou ayant donné lieu à condamnation ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou une personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.
II. - L'Etat peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes prévues au I du présent article dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.