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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants)


Autovaccins destinés aux ovins et caprins
I. - Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ovins et aux caprins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que :


- le système nerveux central des ovins ou caprins de moins de trois mois ;
- le lait, le sang, l'urine et les fèces.


II. - Par exception aux dispositions du I, les autovaccins à usage vétérinaire issus d'ovins ou de caprins dont le génotypage indique une résistance aux encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles peuvent être préparés à partir de prélèvements réalisés sur des matrices autres que le système nerveux central des ovins ou caprins de plus de trois mois.