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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2016 limitant la pratique de l'acte de pose de dispositifs pour stérilisation tubaire par voie hystéroscopique à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2016 limitant la pratique de l'acte de pose de dispositifs pour stérilisation tubaire par voie hystéroscopique à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


L'acte de pose de dispositif pour stérilisation tubaire par voie hystéroscopique ne peut être réalisé que dans les établissements de santé répondant à l'ensemble des critères suivants :


- la pose doit avoir lieu dans un établissement de santé dans des conditions d'asepsie et disposant d'un bloc opératoire ;
- dans l'établissement, les techniques alternatives à l'acte de pose de dispositifs pour stérilisation tubaire par voie hystéroscopique sont proposées (listées en annexe I) ;
- l'établissement de santé dispose d'opérateurs ayant une bonne maîtrise de l'hystéroscopie opératoire (actes listés en annexe II) et ayant bénéficié d'une formation validante, spécifique à la technique de pose d'implant pour stérilisation tubaire. Cette formation spécifique inclut une formation théorique sur simulateur et un apprentissage d'au moins cinq poses d'implants auprès d'un praticien expérimenté ;
- une fois formé, l'opérateur justifie de la réalisation d'au moins douze procédures par an.