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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))


L'élimination, dans les masses d'eau, les mers ou les océans, des déchets mentionnés ci-après est interdite :
a) Les déchets solides ;
b) Les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate ; y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d'acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que la proportion d'acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 % ;
c) Les déchets des installations utilisant le procédé au chlore, qui contiennent plus de 0,5 % d'acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d'acide chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5 % ;
d) Les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux points b et c et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.