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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)


L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le bon état de conservation d'un équipement et de ses composants. Il porte sur les éléments suivants :
a) La gaine, les éléments de protection de la gaine ;
b) Les accès aux points d'intervention ;
c) Les éléments de guidage ;
d) Les suspentes et leurs attaches ;
e) Les mécanismes de levage ;
f) Les dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements ;
g) Les éléments de l'habitacle ;
h) Les organes de service et de signalisation ;
i) L'éclairage normal et de secours de l'habitacle ;
j) La fiche signalétique mentionnée à l'article R. 4543-13 du code du travail et les consignes dont l'affichage est prévu.
Cet examen consiste en un examen visuel, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.
Toutefois, l'employeur est dispensé de l'examen prévu, concernant les éléments énumérés aux points c à e, lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de l'état de conservation de ces éléments.